Code du travail

Article L. 412-20 : texte et décisions associées

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Décisions associées178
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-20

178 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-15.253

Cour de cassation

'il pouvait plus se prévaloir, depuis le 1er septembre 2005, d'un contrat de travail le liant à l'association ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. Q....., délégué du personnel et délégué syndical, était dirigée contre l'établissement Notre-Dame de Bon Secours, personne morale de droit privé et tendait à obtenir, sur le fondement de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.476

Cour de cassation

travail ; les mandats détenus par M. X... au titre de son élection comme délégué du personnel et de sa désignation comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise lui permettaient chacun de bénéficier, pour l'exercice de ces fonctions, d'heures de délégation, cumulables entre elles, définies par les articles L. 424-1 devenu L. 2315-1, L. 412-20 devenu L. 2143-13, L. 434-1 devenu L. 2325-6 du code du travail ; aux termes des articles L. 424-1 alinéa 2 devenu L. 2315-1, L. 412-20 alinéa 5 devenu L. 2143-17, L. 434-1, alinéa 3 devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.090

Cour de cassation

, de sorte que l'insuffisance professionnelle alléguée n'était pas caractérisée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le contrôle systématique des activités de Madame X..., en application des articles L 236-7, L 412-20 et L 424-1 relatifs aux heures de délégation, des représentants au CHSCT, des délégués syndicaux et délégués du personnel, Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à échéance normale, si l'employeur entend contester les heures de délégation, il lui appartient de saisir le conseil des prud'hommes après avoir payé ces heures.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.874

Cour de cassation

le salaire horaire de référence des heures supplémentaires doit être payé 30, 78 € brut, la durée des réunions mensuelles de la Délégation Unique du Personnel en dehors du temps de travail organisées à l'initiative de l'employeur est fixée à une moyenne de 1 h 30, les heures de délégation de réunion de la Délégation Unique du Personnel ne sont pas imputables au quota des heures de délégation en application des dispositions de l'article L. 412-20 du Code du Travail, Le Conseil accorde à M X... : 53 mois x 20 h x 30, 78 € = 32. 626, 80 € brut au titre des heures de délégation, 3.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.425

Cour de cassation

2006 ; qu'en cause d'appel, la SARL n'oppose pas de contestation à cette demande de son salarié ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Jean Luc X... a pris 13 heures de délégations les 28 et 30 mars 2006 et que sa rémunération est de 10,34 euros par heure ; qu'il lui est dû 10,34 euros X 13 = 134,42 euros à ce titre en application de l'article L.412-20 alinéa 4 devenu l'article L.2143-16 du Code du travail ; ALORS QUE l'absence de contestation d'une demande ne dispense pas le juge d'en examiner le bien-fondé ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer un rappel de salaire au titre des heures de délégation des 28 et 30 mars 2006, au seul prétexte qu'en cause d'appel la SARL n'opposait pas de contestation à cette demande, sans dire en quoi la demande aurait été bien fondée, quand au surplus…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.112

Cour de cassation

de sa demande de paiement de ses heures de délégation pour le mois de septembre 2001, qu'elle ne justifiait pas de la prise de ces heures par la production de bons de délégation, sans même rechercher si l'Association avait ou non rapporté la preuve que la mise en place, au sein de l'entreprise, d'une telle pratique avait bien été précédée d'une concertation préalable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-17 ancien article L.412-20, alinéa 5 du Code du travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.588

Cour de cassation

desquelles ont été prises les heures de délégation ; qu'en énonçant que la société appelante ne produisant aucun élément de preuve, ne pouvait qu'être déboutée de sa demande visant à la justification de ce que les heures de délégation utilisées par Monsieur X... au sein de l'entreprise entraient bien dans son mandat, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-20 et L. 424-1, devenus les articles 2143-17 et L. 2315-3 du Code du travail et l'article 1315 du Code de procédure civile ;

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-40.879

Cour de cassation

; qu'en écartant ces conclusions aux motifs erronés selon lesquels que le salarié ne pouvait évaluer la rémunération nette mensuelle sur l'année précédente et l'appliquer, commissions comprises, sur l'année suivante, sans expliquer en quoi la solution qu'elle a retenue garantissait le maintien de la rémunération réelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-20 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société TMCE (employeur) soit condamnée à lui verser à titre de remboursement d'indemnités journalières pour absence pour accident de travail la somme de 1.196,56 € et d'AVOIR en conséquence condamné la Société TMCE à verser à Monsieur X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-43.703

Cour de cassation

2°/ que le quota de 114 heures de travail prévu par l'accord d'entreprise du 1er janvier 1992 concernant le seul travail musical, la cour d'appel ne pouvait juger l'employeur fondé à imputer sur ce quota les heures passées par le salarié en réunion à son initiative pour se dispenser de leur paiement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé ledit accord ensemble les articles 1134 du code civil et L. 121-1, L. 412-20 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.596

Cour de cassation

; qu'il n'était pas contesté que les heures de délégation dont le paiement avait été effectué par l'employeur avaient été utilisées pour l'exercice des fonctions syndicales de chacun des délégués syndicaux ; qu'en qualifiant dès lors d'indûment prises ces heures de délégation pour en ordonner la récupération par chacun des intéressés, le Tribunal d'instance a violé l'article L.2143-13 , ancien article L.412-20 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE, et en tout état de cause encore, que l'employeur qui conteste la régularité de l'utilisation des heures de délégation d'un délégué syndical ne peut que saisir le juge d'une demande en remboursement des sommes payées à ce titre au salarié qui sont considérées de plein droit comme temps de travail ; qu'en ordonnant la récupération en heures travaillées des heures…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.408

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui retient que l'enseignant intégré de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail au sein de laquelle il exerce ses fonctions, relève des dispositions de l'article L. 2143-1 du code du travail et doit disposer à ce titre, avant comme après la promulgation de la loi n° 2004-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L.

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