Code du travail
Article L. 412-20 : texte et décisions associées
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Article L. 412-20
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-15.253
Cour de cassation'il pouvait plus se prévaloir, depuis le 1er septembre 2005, d'un contrat de travail le liant à l'association ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. Q....., délégué du personnel et délégué syndical, était dirigée contre l'établissement Notre-Dame de Bon Secours, personne morale de droit privé et tendait à obtenir, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679
Cour de cassationDoit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.476
Cour de cassationtravail ; les mandats détenus par M. X... au titre de son élection comme délégué du personnel et de sa désignation comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise lui permettaient chacun de bénéficier, pour l'exercice de ces fonctions, d'heures de délégation, cumulables entre elles, définies par les articles L. 424-1 devenu L. 2315-1, L. 412-20 devenu L. 2143-13, L. 434-1 devenu L. 2325-6 du code du travail ; aux termes des articles L. 424-1 alinéa 2 devenu L. 2315-1, L. 412-20 alinéa 5 devenu L. 2143-17, L. 434-1, alinéa 3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.090
Cour de cassation, de sorte que l'insuffisance professionnelle alléguée n'était pas caractérisée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le contrôle systématique des activités de Madame X..., en application des articles L 236-7, L 412-20 et L 424-1 relatifs aux heures de délégation, des représentants au CHSCT, des délégués syndicaux et délégués du personnel, Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à échéance normale, si l'employeur entend contester les heures de délégation, il lui appartient de saisir le conseil des prud'hommes après avoir payé ces heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-10.874
Cour de cassationle salaire horaire de référence des heures supplémentaires doit être payé 30, 78 € brut, la durée des réunions mensuelles de la Délégation Unique du Personnel en dehors du temps de travail organisées à l'initiative de l'employeur est fixée à une moyenne de 1 h 30, les heures de délégation de réunion de la Délégation Unique du Personnel ne sont pas imputables au quota des heures de délégation en application des dispositions de l'article L. 412-20 du Code du Travail, Le Conseil accorde à M X... : 53 mois x 20 h x 30, 78 € = 32. 626, 80 € brut au titre des heures de délégation, 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-40.425
Cour de cassation2006 ; qu'en cause d'appel, la SARL n'oppose pas de contestation à cette demande de son salarié ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Jean Luc X... a pris 13 heures de délégations les 28 et 30 mars 2006 et que sa rémunération est de 10,34 euros par heure ; qu'il lui est dû 10,34 euros X 13 = 134,42 euros à ce titre en application de l'article L.412-20 alinéa 4 devenu l'article L.2143-16 du Code du travail ; ALORS QUE l'absence de contestation d'une demande ne dispense pas le juge d'en examiner le bien-fondé ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer un rappel de salaire au titre des heures de délégation des 28 et 30 mars 2006, au seul prétexte qu'en cause d'appel la SARL n'opposait pas de contestation à cette demande, sans dire en quoi la demande aurait été bien fondée, quand au surplus…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.112
Cour de cassationde sa demande de paiement de ses heures de délégation pour le mois de septembre 2001, qu'elle ne justifiait pas de la prise de ces heures par la production de bons de délégation, sans même rechercher si l'Association avait ou non rapporté la preuve que la mise en place, au sein de l'entreprise, d'une telle pratique avait bien été précédée d'une concertation préalable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2143-17 ancien article L.412-20, alinéa 5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.588
Cour de cassationdesquelles ont été prises les heures de délégation ; qu'en énonçant que la société appelante ne produisant aucun élément de preuve, ne pouvait qu'être déboutée de sa demande visant à la justification de ce que les heures de délégation utilisées par Monsieur X... au sein de l'entreprise entraient bien dans son mandat, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-20 et L. 424-1, devenus les articles 2143-17 et L. 2315-3 du Code du travail et l'article 1315 du Code de procédure civile ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-40.879
Cour de cassation; qu'en écartant ces conclusions aux motifs erronés selon lesquels que le salarié ne pouvait évaluer la rémunération nette mensuelle sur l'année précédente et l'appliquer, commissions comprises, sur l'année suivante, sans expliquer en quoi la solution qu'elle a retenue garantissait le maintien de la rémunération réelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-20 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société TMCE (employeur) soit condamnée à lui verser à titre de remboursement d'indemnités journalières pour absence pour accident de travail la somme de 1.196,56 € et d'AVOIR en conséquence condamné la Société TMCE à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-43.703
Cour de cassation2°/ que le quota de 114 heures de travail prévu par l'accord d'entreprise du 1er janvier 1992 concernant le seul travail musical, la cour d'appel ne pouvait juger l'employeur fondé à imputer sur ce quota les heures passées par le salarié en réunion à son initiative pour se dispenser de leur paiement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé ledit accord ensemble les articles 1134 du code civil et L. 121-1, L. 412-20 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.596
Cour de cassation; qu'il n'était pas contesté que les heures de délégation dont le paiement avait été effectué par l'employeur avaient été utilisées pour l'exercice des fonctions syndicales de chacun des délégués syndicaux ; qu'en qualifiant dès lors d'indûment prises ces heures de délégation pour en ordonner la récupération par chacun des intéressés, le Tribunal d'instance a violé l'article L.2143-13 , ancien article L.412-20 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE, et en tout état de cause encore, que l'employeur qui conteste la régularité de l'utilisation des heures de délégation d'un délégué syndical ne peut que saisir le juge d'une demande en remboursement des sommes payées à ce titre au salarié qui sont considérées de plein droit comme temps de travail ; qu'en ordonnant la récupération en heures travaillées des heures…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.408
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui retient que l'enseignant intégré de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail au sein de laquelle il exerce ses fonctions, relève des dispositions de l'article L. 2143-1 du code du travail et doit disposer à ce titre, avant comme après la promulgation de la loi n° 2004-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 412-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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