Code du travail
Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 412-20
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44.484
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ensemble l'article L. 412-20, devenu l'article L. 2143-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., enseignant comme maître contractuel au sein de l'association Ogec Saint-Louis, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, délégué syndical, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail depuis janvier 2005 ; Attendu que pour dire que l'action de M. X... tendant à obtenir le paiement des heures de délégation après le 1er septembre 2005 n'est pas de la compétence judiciaire, l'arrêt
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 07-42.921
Cour de cassationLorsque la demande d'un maître contractuel est dirigé contre l'établissement privé sous contrat d'association dans lequel il enseigne, et qu'elle tend au paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail pour l'exercice des mandats de délégué du personnel et délégué syndical dans l'intérêt de la communauté du travail constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement, la cour d'appel s'est à tort déclaré incompétente, en retenant que, depuis le 1er septembre 2005, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements privés d'enseignement sous contrat codifié à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, le maître ne pouvait plus se prévaloir d'un contrat de travail le liant à l'établissement privé
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.823
Cour de cassationLe crédit d'heures d'un représentant du personnel peut être pris en dehors de l'horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifie. L'utilisation du crédit d'heures est présumée conforme à son objet. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui décide qu'un employeur ne peut imputer par avance le contingent d'heures de délégation d'un représentant du personnel travaillant exclusivement la nuit sur son horaire de travail, limitant ce faisant sa liberté d'utilisation de son crédit d'heures de jour et de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-43.949
Cour de cassationaux Etat-Unis et que l'ordre de mission de ce dernier dix jours avant le départ n'était pas signé par un responsable autorisé, a estimé que quelle que soit l'appréciation portée sur la légitimité de ce déplacement, l'employeur ne pouvait unilatéralement transformer une absence non rémunérée en absence liée à la prise de congés payés ou d'un temps de récupération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.936
Cour de cassationSOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé depuis 1985 par la société Colas Ile-de-France Normandie et titulaire d'un mandat de délégué du personnel et syndical a, ainsi que le syndicat CGT saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les trois premiers moyens réunis : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.125
Cour de cassationn'établissait pas avoir accompli les heures dont il demandait le paiement en dehors de son temps de travail ; qu'en faisant cependant droit à la demande du salarié sur le seul fondement de récapitulatifs et de courriers rédigés par ce dernier, au prétexte inopérant qu'ils n'avaient pas été contestés par son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 412-20 du code du travail ; Mais attendu que conformément à l'article L. 412-20 du code du travail les heures passées en réunion à l'initiative de l'employeur doivent être payées comme du temps de travail ; que la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-41.188
Cour de cassationdu dispositif ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Mais attendu qu'il n'a pas été établi que le refus opposé par l'employeur au paiement des primes de panier a été motivé par l'appartenance syndicale du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-42.302
Cour de cassationest contraire aux dispositions des articles L. 236-7 et L. 424-1 du code du travail que la cour d'appel a donc violés ; Mais attendu, d'abord, qu'en retenant tant par motifs propres qu'adoptés que les heures de délégation ont été rémunérées conformément aux prévisions de l'article 4 de la convention collective des VRP et aux dispositions des articles L. 412-20 et L. 424-1 du code du travail, la cour d'appel a répondu aux conclusions du salarié ; Et attendu, ensuite, que s'agissant d'un salarié rémunéré à la commission, le fait de déduire, en vue de la rémunération de ses heures de délégation, du salaire de référence des douze mois précédents la rémunération d'heures de délégation accomplies durant cette période, n'est pas, en soi, contraire aux dispositions des articles L. 236-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.621
Cour de cassationY... une somme globale au titre des heures de délégation et des congés payés afférents alors qu'un membre titulaire du comité d'entreprise qui a perçu une indemnité de congés payés ne peut la cumuler avec les sommes dues au titre des heures de délégation utilisées pendant la période de congés payés afférents ; qu'en jugeant le contraire, la cour viole l'article L. 412-20 du code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'en faisant grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.219
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-20, alinéa 5, L. 424-1, L. 412-40 et L. 434-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société Forge France de sa demande en remboursement à l'encontre de M. X... des heures de délégation qu'elle lui avait payées au mois de juillet 2004, le jugement retient d'abord que le salarié avait fourni des précisions suffisantes à son employeur relativement à l'utilisation de ses heures en indiquant "activités d'ordre syndical (juridiques, réunions etc...)" et, ensuite, que l'entreprise travaillant en 3x8, le salarié était libre d'utiliser ses heures de délégation en dehors de son horaire normal de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-45.774
Cour de cassationsalarié avait accompli ses mandats sans aucune difficulté ni entrave, sans rechercher si les heures de délégation avaient été effectuées en dehors du temps de travail habituel et si l'AFPA avait fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-5, L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.011
Cour de cassationet novembre 2003, sur les bulletins de salaire des mois de novembre, décembre 2003 et janvier 2004 de Mme X..., MM. Y... et Z..., délégués syndicaux, au motif que ces derniers, sans alléguer l'existence de circonstances exceptionnelles, n'auraient pas notifié préalablement à l'employeur la répartition de leurs heures de délégation prévue par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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