Code du travail

Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées178
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-20

178 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-47.569

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond qui, sans modifier les termes du litige, ont estimé que M. X..., dont les bulletins de salaire faisaient apparaître le paiement des temps de pause, n'apportait aucun élément à l'appui de sa contestation, ne peut être accueilli; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-4 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.008

Cour de cassation

procédure civile ; 5 / en outre, que les heures de délégations sont de plein droit considérés comme temps de travail ; qu'en affirmant le contraire, sans rechercher si la condition de travail dans l'entreprise n'était pas remplie concernant les exposants du fait des heures de délégation dont ils bénéficiaient, le tribunal a violé les articles L. 236-5, L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail ; 6 / et de surcroît, que, conformément aux dispositions de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 05-44.780

Cour de cassation

devait obtenir le paiement des indemnités de repas au titre des heures de délégation, sans préciser en quoi M. Y... serait soumis, pendant les heures de délégation, aux mêmes sujétions que pendant les déplacements effectués dans le cadre de ses fonctions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 05-44.781

Cour de cassation

devait obtenir le paiement des indemnités de repas au titre des heures de délégation, sans préciser en quoi M. X... serait soumis, pendant les heures de délégation, aux mêmes sujétions que pendant les déplacements effectués dans le cadre de ses fonctions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L. 412-20 du code du travail, 7.3 a) des clauses communes de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, de l'article 10 de l'annexe n.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.926

Cour de cassation

années 1997 à 2001, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme représentant le total des indemnités de déplacement dues au personnel roulant pendant le temps dénommé "AY" où il était dans l'exercice de sa mission couvert par un chèque congé syndical émis par une organisation syndicale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-20 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités correspondant à ses absences syndicales de juin 1998 au mois de décembre 2001, le conseil de prud'hommes retient que le salarié qui s'appuie sur les dispositions de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-41.350

Cour de cassation

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de ne pas avoir statué sur sa demande en réparation du préjudice résultant des avertissements non justifiés ; Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur les trois premiers moyens : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-41.600

Cour de cassation

n'est pas ouvert dans le seul cas de contestation par l'employeur de l'utilisation des heures de délégation mais aussi lorsque l'employeur refuse le paiement total ou partiel, des heures de délégation, lesquelles doivent être payées à l'échéance normale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen des pourvois des salariés : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-45.247

Cour de cassation

Le salarié désigné par une organisation syndicale pour exercer un mandat syndical dans une institution représentative du personnel instituée par voie conventionnelle mais ne relevant pas d'une catégorie de même nature que celle prévue par la loi, ne bénéficie d'heures de délégation que si celles-ci sont prévues par l'accord ou la convention. Viole dès lors les articles L. 412-11, L. 412-12 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.726

Cour de cassation

pris en compte dans le calcul des heures de délégation ; que la cour d'appel, en énonçant que la prime de repas devait être incluse dans le salaire destiné à rémunérer les heures de délégation, sans avoir constaté qu'elle était la compensation d'une sujétion particulière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.727

Cour de cassation

pris en compte dans le calcul des heures de délégation ; que la cour d'appel, en énonçant que la prime de repas devait être incluse dans le salaire destiné à rémunérer les heures de délégation, sans avoir constaté qu'elle était la compensation d'une sujétion particulière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-44.784

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la société Groupement logistique du froid (GLF) et membre de la délégation unique du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-47.596

Cour de cassation

souhaitait prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail ; qu'en affirmant que M. X... justifiait de circonstances exceptionnelles l'autorisant à prendre ses heures de délégation en heures supplémentaires, sans cependant caractériser la moindre circonstance inhabituelle lui occasionnant un surcroît d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en tout état de cause, les représentants du personnel ne sont autorisés à prendre leurs heures de délégation en dehors de leurs heures de travail que lorsque les nécessités de leur mandat l'exigent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les réunions des représentants du personnel se déroulaient à l'extérieur de l'entreprise et que M. X...

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