Code du travail
Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 412-20
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-47.569
Cour de cassationMais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond qui, sans modifier les termes du litige, ont estimé que M. X..., dont les bulletins de salaire faisaient apparaître le paiement des temps de pause, n'apportait aucun élément à l'appui de sa contestation, ne peut être accueilli; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.008
Cour de cassationprocédure civile ; 5 / en outre, que les heures de délégations sont de plein droit considérés comme temps de travail ; qu'en affirmant le contraire, sans rechercher si la condition de travail dans l'entreprise n'était pas remplie concernant les exposants du fait des heures de délégation dont ils bénéficiaient, le tribunal a violé les articles L. 236-5, L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail ; 6 / et de surcroît, que, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 05-44.780
Cour de cassationdevait obtenir le paiement des indemnités de repas au titre des heures de délégation, sans préciser en quoi M. Y... serait soumis, pendant les heures de délégation, aux mêmes sujétions que pendant les déplacements effectués dans le cadre de ses fonctions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 05-44.781
Cour de cassationdevait obtenir le paiement des indemnités de repas au titre des heures de délégation, sans préciser en quoi M. X... serait soumis, pendant les heures de délégation, aux mêmes sujétions que pendant les déplacements effectués dans le cadre de ses fonctions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L. 412-20 du code du travail, 7.3 a) des clauses communes de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, de l'article 10 de l'annexe n.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.926
Cour de cassationannées 1997 à 2001, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une somme représentant le total des indemnités de déplacement dues au personnel roulant pendant le temps dénommé "AY" où il était dans l'exercice de sa mission couvert par un chèque congé syndical émis par une organisation syndicale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-20 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des indemnités correspondant à ses absences syndicales de juin 1998 au mois de décembre 2001, le conseil de prud'hommes retient que le salarié qui s'appuie sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-41.350
Cour de cassationAttendu que le salarié reproche à l'arrêt de ne pas avoir statué sur sa demande en réparation du préjudice résultant des avertissements non justifiés ; Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur les trois premiers moyens : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-41.600
Cour de cassationn'est pas ouvert dans le seul cas de contestation par l'employeur de l'utilisation des heures de délégation mais aussi lorsque l'employeur refuse le paiement total ou partiel, des heures de délégation, lesquelles doivent être payées à l'échéance normale ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen des pourvois des salariés : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-45.247
Cour de cassationLe salarié désigné par une organisation syndicale pour exercer un mandat syndical dans une institution représentative du personnel instituée par voie conventionnelle mais ne relevant pas d'une catégorie de même nature que celle prévue par la loi, ne bénéficie d'heures de délégation que si celles-ci sont prévues par l'accord ou la convention. Viole dès lors les articles L. 412-11, L. 412-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.726
Cour de cassationpris en compte dans le calcul des heures de délégation ; que la cour d'appel, en énonçant que la prime de repas devait être incluse dans le salaire destiné à rémunérer les heures de délégation, sans avoir constaté qu'elle était la compensation d'une sujétion particulière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.727
Cour de cassationpris en compte dans le calcul des heures de délégation ; que la cour d'appel, en énonçant que la prime de repas devait être incluse dans le salaire destiné à rémunérer les heures de délégation, sans avoir constaté qu'elle était la compensation d'une sujétion particulière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-44.784
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la société Groupement logistique du froid (GLF) et membre de la délégation unique du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-47.596
Cour de cassationsouhaitait prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail ; qu'en affirmant que M. X... justifiait de circonstances exceptionnelles l'autorisant à prendre ses heures de délégation en heures supplémentaires, sans cependant caractériser la moindre circonstance inhabituelle lui occasionnant un surcroît d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en tout état de cause, les représentants du personnel ne sont autorisés à prendre leurs heures de délégation en dehors de leurs heures de travail que lorsque les nécessités de leur mandat l'exigent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que les réunions des représentants du personnel se déroulaient à l'extérieur de l'entreprise et que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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