Code du travail

Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées178
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-20

178 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-43.514

Cour de cassation

; qu'il était constant, ainsi que le faisait valoir la société Sécuritas dans ses conclusions, que l'URSSAF avait toujours admis lors de ses contrôles l'exclusion de cette indemnité de panier de l'assiette des cotisations sociales parce qu'elle ne sert qu'à couvrir des dépenses spécifiques de nourriture liées au travail en continu ou au travail en horaires décalé, de sorte que viole l'article L. 412-20 du Code du travail le jugement attaqué qui considère ladite indemnité comme une rémunération devant être versée au représentant du personnel au titre de ses heures de délégation ; 3 / que la violation de l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43.052

Cour de cassation

a signé le 4 décembre 1998 une transaction après son licenciement pour motif économique prononcé le 17 novembre 1991 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures de délégation afférentes à l'exercice de ses trois mandats ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 2049 du Code civil, ensemble les articles L. 412-20 et L. 424-1 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit aux demandes du salarié et pour condamner la société Hilti au paiement d'une somme au titre des heures de délégation, l'arrêt énonce qu'en la cause, les parties qui ont, aux termes de la transaction signée le 4 décembre 1998, "convenu de régler amiablement leur litige" résultant du licenciement du salarié, ont, en ce qui concerne M.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.399

Cour de cassation

, et de la conformité de l'utilisation des heures excédentaires avec sa mission, de sorte qu'en se bornant à relever que M. X... justifie de l'existence de "circonstances exceptionnelles" , sans aucunement constater qu'il rapportait la preuve d'une utilisation conforme à sa mission des heures excédentaires, le tribunal a violé les articles L. 412-17, L. 412-20, L. 434-1, L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-42.900

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-7 et L. 412-20 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Samaritaine à payer à Mme X..., secrétaire du CHSCT et déléguée syndicale, une somme au titre des heures de délégation excédant le contingent normal, le conseil de prud'hommes énonce essentiellement que la société n'apporte pas la preuve que l'usage du dépassement n'était pas permis ; Qu'en statuant ainsi le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.624

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes, en ne recherchant pas si les primes de panier étaient octroyées à l'ensemble des salariés de l'entreprise de manière forfaitaire pour compenser une sujétion particulière avant de condamner l'employeur au versement d'une indemnité de panier au titre des heures de délégation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40.434

Cour de cassation

Les articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 434-1, alinéa 3, du Code du travail, qui imposent à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps alloué aux membres du comité d'entreprise et aux délégués syndicaux, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement d'indiquer sur la demande de l'employeur, au besoin formée par voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2004, 01-40.576

Cour de cassation

; que ce n'est dès lors qu'à compter de cette dernière date que le délai de l'article 433 du nouveau Code de procédure civile a pu commencer à courir ; Qu'il s'ensuit que la requête en omission de statuer, ayant été introduite le 27 février 2004, est recevable ; Et statuant au fond : Sur le huitième moyen commun aux pourvois formés par MM. X..., Y..., Z... et A... : Vu les articles L. 412-20 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 01-47.288

Cour de cassation

devait obtenir le paiement des indemnités de repas, qu'il effectue des heures de délégation ou qu'il effectue son travail de chauffeur, bien que le droit au maintien de la rémunération au titre du temps de délégation ne concerne pas les frais professionnels exposés dans le cadre des déplacements commandés par l'employeur, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil, L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-44.474

Cour de cassation

Le crédit de dix ou quinze heures par an confié à la section syndicale dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, à charge pour ses membres d'en effectuer la répartition et d'en informer l'employeur et qui est destiné à permettre la préparation de la négociation collective annuelle obligatoire, est alloué globalement et annuellement quel que soit le nombre d'accords conclus dans l'entreprise au cours de la même année.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 01-43.229

Cour de cassation

Les heures de délégation d'un salarié à temps partiel prises en dehors du temps de travail normal en raison des nécessités du mandat doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif ; en conséquence, le salarié rémunéré par un salaire fixe et des commissions a droit, outre ces commissions, à la part fixe de son salaire calculée au prorata des heures de délégation accomplies.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2004, 01-44.930

Cour de cassation

ses heures de délégation de même que la conformité de l'utilisation des heures excédentaires avec sa mission ; que dès lors, en faisant grief à la société Boissigny distribution de n'apporter "aucun justificatif sur les deux heures de dépassement" relatifs au 31 janvier 2000, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.

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