Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-44.930
Arrêt du 14 janvier 2004Pourvoi n° 01-44.930
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Boissigny distribution, après avoir par courrier du 2 août 2000 informé M. X..., délégué syndical et membre de la délégation unique du personnel, de ce qu'il avait dépassé de treize heures soixante-douze centièmes le crédit d'heures qui lui était alloué pour l'exercice de ses mandats, a déduit la somme correspondante de son salaire du mois d'août 2000 ;
Attendu que la société Boissigny distribution fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon, 1er juin 2001) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre des heures déduites de son salaire d'août 2000, des congés payés y afférents, ainsi qu'une somme au titre des frais kilométriques, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient au représentant du personnel de justifier a priori de la réalité des circonstances exceptionnelles dont il entend se prévaloir et de l'utilisation conforme de ces heures à son mandat, de sorte qu'en cas de différend, l'employeur n'est pas tenu de payer avant toute saisine du juge du fond les heures de dépassement ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 424-1 du Code du travail ;
2 / qu'il appartient au salarié représentant du personnel d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement de ses heures de délégation de même que la conformité de l'utilisation des heures excédentaires avec sa mission ; que dès lors, en faisant grief à la société Boissigny distribution de n'apporter "aucun justificatif sur les deux heures de dépassement" relatifs au 31 janvier 2000, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
3 / que les circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier le dépassement du contingent d'heures de délégation doivent constituer une activité inhabituelle, nécessitant, de la part desdits représentants un surcroît de démarches et d'activités débordant le cadre de leurs tâches coutumières, en raison, notamment, de la soudaineté de l'événement ou de l'urgence des mesures à prendre ; que le suivi d'une formation syndicale ne saurait donc justifier un dépassement des heures de délégation ; qu'en jugeant le contraire, s'agissant de l'absence du salarié le 27 janvier 2000, la juridiction prud'homale a derechef violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié ait utilisé des heures de délégation au-delà du contingent mensuel qui lui était alloué ; qu'il a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boissigny distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boissigny distribution à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372442cd58014677414002
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372442cd58014677414002.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 2004.
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