Code du travail
Article L. 434-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 434-1
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et de la commission prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 432-1 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 434-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-17.476
Cour de cassation; les mandats détenus par M. X... au titre de son élection comme délégué du personnel et de sa désignation comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise lui permettaient chacun de bénéficier, pour l'exercice de ces fonctions, d'heures de délégation, cumulables entre elles, définies par les articles L. 424-1 devenu L. 2315-1, L. 412-20 devenu L. 2143-13, L. 434-1 devenu L. 2325-6 du code du travail ; aux termes des articles L. 424-1 alinéa 2 devenu L. 2315-1, L. 412-20 alinéa 5 devenu L. 2143-17, L. 434-1, alinéa 3 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474
Cour de cassationsur la base d'un salaire mensuel brut de 6 755, 04 euros, outre une prime d'ancienneté de 288 euros en mars 2008, de 304 euros de mai à juillet 2008, de 327, 75 euros de septembre à décembre 2008 et de février à mars 2009 et de 345 euros d'avril à juillet 2009 et une prime de fin d'année de 600 euros pour l'année 2008 ; que les dispositions de l'article L 434-12 devenu L 2325-4 du code du travail permettent de déroger par des dispositions plus favorables résultant d'accords collectifs ou d'usages aux dispositions légales régissant le fonctionnement du comité d'entreprise ; que l'usage trouvant lui-même sa source dans une décision unilatérale de l'employeur, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'employeur s'engage unilatéralement explicitement par écrit à rémunérer les activités du secrétaire du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-70.878
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 434-1 et L. 434-3 alors applicables devenus les articles L. 2325-7 et L. 2325-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juin 1995 en qualité de bûcheron par l'Office national des forêts (ONF), M. X..., titulaire de plusieurs mandats représentatifs, s'est rendu, entre juillet 2003 et mai 2004, à diverses réunions du comité central d'entreprise ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires pour les années 2003 et 2004 découlant des trajets effectués au titre de l'exercice de ses fonctions représentatives, l'arrêt
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-40.251
Cour de cassation; qu'étant tenu de rejoindre son poste s'il quitte avant son terme une réunion de comité d'établissement, aurait-il prévenu l'employeur de son absence pour toute la durée de celle-ci, le délégué syndical doit aviser son employeur s'il ne rejoint pas son poste pour utiliser ses heures de délégation ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 434-1 du Code du travail, recodifié aux articles L 2325-6 et 2325-8 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-42.182
Cour de cassationqui en est le complément nécessaire ; qu'en adoptant la solution de l'arrêt de 1994 qui n'a pas calculé les sommes dues à Monsieur X... en fonction d'heures supplémentaires mais uniquement en heures normales sans rechercher à quel titre les heures avaient été accomplis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.2315-1, L.2315-3 et L.2325-6 à L.2325-11 du Code du travail. ET ALORS QUE Monsieur Laurent X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-46.223
Cour de cassation, constituer un obstacle au respect par l'employeur de la législation sur la durée du travail et du repos journalier", et en relevant que "les heures de délégation pouvaient toujours être prises en heures supplémentaires en dehors des heures de travail de manière à respecter le repos journalier", la cour d'appel a violé les articles 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer que la prise de ses heures de délégation, en dehors de son temps de travail qui s'effectuait la nuit, faisait obstacle à la prise par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.823
Cour de cassationLe crédit d'heures d'un représentant du personnel peut être pris en dehors de l'horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifie. L'utilisation du crédit d'heures est présumée conforme à son objet. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui décide qu'un employeur ne peut imputer par avance le contingent d'heures de délégation d'un représentant du personnel travaillant exclusivement la nuit sur son horaire de travail, limitant ce faisant sa liberté d'utilisation de son crédit d'heures de jour et de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-43.949
Cour de cassationaux Etat-Unis et que l'ordre de mission de ce dernier dix jours avant le départ n'était pas signé par un responsable autorisé, a estimé que quelle que soit l'appréciation portée sur la légitimité de ce déplacement, l'employeur ne pouvait unilatéralement transformer une absence non rémunérée en absence liée à la prise de congés payés ou d'un temps de récupération ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.936
Cour de cassationsuivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé depuis 1985 par la société Colas Ile-de-France Normandie et titulaire d'un mandat de délégué du personnel et syndical a, ainsi que le syndicat CGT saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les trois premiers moyens réunis : Vu les articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-13.702
Cour de cassationA l'égard de l'employeur, les fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise d'un salarié cessent à la date à laquelle il reçoit la notification du syndicat qui l'a désigné de la cessation de ses fonctions, peu important, dans les rapports entre le syndicat et le salarié, la régularité de la révocation intervenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.219
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-20, alinéa 5, L. 424-1, L. 412-40 et L. 434-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société Forge France de sa demande en remboursement à l'encontre de M. X... des heures de délégation qu'elle lui avait payées au mois de juillet 2004, le jugement retient d'abord que le salarié avait fourni des précisions suffisantes à son employeur relativement à l'utilisation de ses heures en indiquant "activités d'ordre syndical (juridiques, réunions etc...)" et, ensuite, que l'entreprise travaillant en 3x8, le salarié était libre d'utiliser ses heures de délégation en dehors de son horaire normal de travail ; Qu'en statuant
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-45.774
Cour de cassationses mandats sans aucune difficulté ni entrave, sans rechercher si les heures de délégation avaient été effectuées en dehors du temps de travail habituel et si l'AFPA avait fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-5, L. 412-20, L. 424-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 434-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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