Code du travail
Article L. 434-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 434-1
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires du comité d'entreprise et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise prévus à l'article L. 433-1, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité et de la commission prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 432-1 est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.
En ce qui concerne les représentants syndicaux prévus à l'article L. 433-1, le temps passé aux séances du comité leur est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 434-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.695
Cour de cassationlitige ; 2 / que les heures de délégation payées pendant la période de référence, qui constituent une rémunération, doivent être incluses dans la base de calcul des indemnités conventionnelles de maladie ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1621 de l'accord d'entreprise du 29 octobre 1988 et les articles L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.008
Cour de cassation5 / en outre, que les heures de délégations sont de plein droit considérés comme temps de travail ; qu'en affirmant le contraire, sans rechercher si la condition de travail dans l'entreprise n'était pas remplie concernant les exposants du fait des heures de délégation dont ils bénéficiaient, le tribunal a violé les articles L. 236-5, L. 412-20, L. 424-1 et L. 434-1 du code du travail ; 6 / et de surcroît, que, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-45.568
Cour de cassation412-1, L. 421-1, L. 511-1 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 2004) d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur la compatibilité des articles 113.1 et 118.1 du règlement du personnel SH 2, de l'article 3-1 du règlement RH 0612, du règlement PS 5 avec les articles L. 424-1, alinéa 2, L. 434-1 alinéa 3, R. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-40.497
Cour de cassation. X..., aux termes de son dispositif, une somme de "1 475,91 euros brut au titre d'heures de délégation non prises en compte", correspondant à "46 h 50 supplémentaires qu'il a effectuées pour assister aux réunions des délégués du personnel et du comité d'entreprise", le conseil de prud'hommes a violé par fausse application les articles L. 424-1, L. 424-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-41.600
Cour de cassationde repas, définies par les articles 8-1,8-2 de la convention collective nationale des entreprises de travaux publics et par l'accord transactionnel du 13 octobre 1978 applicable aux salariés protégés ; qu'en accordant au salarié un rappel de salaire au titre de la journée d'audience du 26 septembre 2003, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-40.802
Cour de cassationLa pratique des bons de délégation visant à avertir le chef de service ou le supérieur de l'intention du représentant syndical de se mettre en délégation, ne peut être détournée de son seul objet d'information préalable d'un déplacement pour l'exercice du mandat dans ou en dehors de l'entreprise. L'employeur, fût-il approuvé en comité d'entreprise, ne peut étendre la pratique des bons de délégation prévue par l'accord d'entreprise pour la circulation des mandatés à un cas qui n'y est pas prévu, à savoir des échanges téléphoniques entre représentants du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2006, 05-42.904
Cour de cassationde déplacement situé en dehors du temps de travail du salarié pour l'exécution de ses missions liées à ses fonctions électives ou représentatives doit être considéré comme du temps de travail effectif, sans caractériser que ces déplacements excédaient la durée du trajet séparant son domicile de son lieu habituel de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.726
Cour de cassationdevant être pris en compte dans le calcul des heures de délégation ; que la cour d'appel, en énonçant que la prime de repas devait être incluse dans le salaire destiné à rémunérer les heures de délégation, sans avoir constaté qu'elle était la compensation d'une sujétion particulière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.727
Cour de cassationdevant être pris en compte dans le calcul des heures de délégation ; que la cour d'appel, en énonçant que la prime de repas devait être incluse dans le salaire destiné à rémunérer les heures de délégation, sans avoir constaté qu'elle était la compensation d'une sujétion particulière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 04-40.043
Cour de cassationexerce les fonctions d'enseignant au sein de l'association Provence Formation ; qu'il a été élu délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, et désigné délégué syndical par la CGT; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre notamment de rappels d'heures de délégation et congés payés ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.399
Cour de cassationde la conformité de l'utilisation des heures excédentaires avec sa mission, de sorte qu'en se bornant à relever que M. X... justifie de l'existence de "circonstances exceptionnelles" , sans aucunement constater qu'il rapportait la preuve d'une utilisation conforme à sa mission des heures excédentaires, le tribunal a violé les articles L. 412-17, L. 412-20, L. 434-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2005, 02-46.624
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes, en ne recherchant pas si les primes de panier étaient octroyées à l'ensemble des salariés de l'entreprise de manière forfaitaire pour compenser une sujétion particulière avant de condamner l'employeur au versement d'une indemnité de panier au titre des heures de délégation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-20, L. 424-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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