Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-40.802
Arrêt du 10 mai 2006Pourvoi n° 05-40.802
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La pratique des bons de délégation visant à avertir le chef de service ou le supérieur de l'intention du représentant syndical de se mettre en délégation, ne peut être détournée de son seul objet d'information préalable d'un déplacement pour l'exercice du mandat dans ou en dehors de l'entreprise.
- L'employeur, fût-il approuvé en comité d'entreprise, ne peut étendre la pratique des bons de délégation prévue par l'accord d'entreprise pour la circulation des mandatés à un cas qui n'y est pas prévu, à savoir des échanges téléphoniques entre représentants du personnel.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Sanction disciplinaire faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, un accord sur l'exercice du droit syndical a été signé, au sein de la société TI Group-Automotive, le 13 février 2001 prévoyant pour la circulation des mandatés dans le cadre de leur mission que la prise d'heures de délégation fait l'objet d'une information par un bon de délégation remis au supérieur ; que l'employeur a remis aux représentants du personnel lors de la réunion du comité d'entreprise le 26 février 2003 une note, approuvée par le comité d'entreprise le 13 mars 2003, indiquant qu'un bon de délégation établi a posteriori par chacun des correspondants, est à remettre au supérieur hiérarchique à l'occasion des conversations téléphoniques entre représentants du personnel ; que M. X..., salarié titulaire d'un mandat de représentant syndical, a reçu un avertissement, le 2 avril 2003 pour ne pas avoir respecté l'article L. 434-1 du Code du travail et ladite note ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de cet avertissement, la cour d'appel retient que lors de la réunions du comité d'entreprise le 26 février 2003 à laquelle le salarié participait, il a été rappelé que les échanges téléphoniques entre représentants du personnel étaient nécessaires, mais devaient être comptabilisés en heures de délégation, et ce, pour chacun des correspondants, le bon de délégation étant établi a posteriori ; que ces règles ont été approuvées par le comité d'entreprise le 13 mars 2003 ;
que le salarié présent à cette réunion ne peut les contester ;
Attendu, cependant, que, d'une part, la pratique des bons de délégation visant à avertir le chef de service ou le supérieur de l'intention du représentant syndical de se mettre en délégation, ne peut être détournée de son seul objet d'information préalable d'un déplacement pour l'exercice du mandat dans ou en dehors de l'entreprise ; que, d'autre part, l'employeur, fût-il approuvé en comité d'entreprise, ne peut étendre la pratique des bons de délégation prévue par l'accord d'entreprise pour la circulation des mandatés à un cas qui n'y est pas prévu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le non-respect de cette disposition ne pouvait justifier une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative à la sanction disciplinaire, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ;
ANNULE la sanction prononcée à l'encontre de M. X..., le 2 avril 2003 ;
Condamne la société TI Group-Automotive Systems aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ec9ba5988459c53de5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ec9ba5988459c53de5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 2006.
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