Code du travail
Article L. 424-3 : texte et décisions associées
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Article L. 424-3
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 424-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-44.078
Cour de cassation; que la Cour d'appel, qui a néanmoins rejeté les demandes de l'exposant alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le traitement qui lui était réservé à l'exposant était justifié exclusivement par des éléments objectifs, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 122-45 du Code du Travail ; Et ALORS QU'en application de l'article L 424-3 du Code du Travail, les délégués du personnel peuvent tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail circuler librement dans l'entreprise ; que le fait pour un représentant du personnel de ne pouvoir accéder librement à son bureau constitue une atteinte au principe de libre circulation ; qu'en rejetant néanmoins la demande de l'exposant, la Cour a violé l'article L 424-3 du Code du Travail ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.823
Cour de cassationLe crédit d'heures d'un représentant du personnel peut être pris en dehors de l'horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifie. L'utilisation du crédit d'heures est présumée conforme à son objet. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui décide qu'un employeur ne peut imputer par avance le contingent d'heures de délégation d'un représentant du personnel travaillant exclusivement la nuit sur son horaire de travail, limitant ce faisant sa liberté d'utilisation de son crédit d'heures de jour et de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-40.802
Cour de cassationLa pratique des bons de délégation visant à avertir le chef de service ou le supérieur de l'intention du représentant syndical de se mettre en délégation, ne peut être détournée de son seul objet d'information préalable d'un déplacement pour l'exercice du mandat dans ou en dehors de l'entreprise. L'employeur, fût-il approuvé en comité d'entreprise, ne peut étendre la pratique des bons de délégation prévue par l'accord d'entreprise pour la circulation des mandatés à un cas qui n'y est pas prévu, à savoir des échanges téléphoniques entre représentants du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.498
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 412-17, L. 424-3, L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, 6 de la délibération n° 94-113 du 20 décembre 1994 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que, pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache, les salariés investis d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise doivent pouvoir y disposer d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.088
Cour de cassationpouvaient constituer un trouble manifestement illicite devant être réparé par une réintégration dans le poste précédent, de sorte qu'en tranchant la question dans le cadre d'une instance de référé, le juge a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; alors, enfin, que prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-2, L. 236-7, L. 424-3, L. 434-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-41.876
Cour de cassationConstitue un tract un document concernant les conditions de travail et invitant les salariés à une réunion du syndicat, peu important qu'il leur ait été remis sous enveloppe. Il en résulte qu'il ne pouvait leur être diffusé qu'aux heures d'entrée et de sortie du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1994, 91-45.052
Cour de cassationd'appel ne pouvait décider que la société Spie Batignolles était tenue, malgré ce, de faire obtenir à MM. Y... et Z... de la société SGN une carte de libre accès au site du grand chantier de La Hague, qui ne constituait pas un local de son entreprise, carte qu'elle n'était pas habilitée à délivrer elle-même, pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 424-3 du Code du travail, qu'en violation par fausse application de ce texte ; alors que, d'autre part, MM. Y... et Z... n'étant plus affectés au chantier de La Hague et n'y travaillant plus, ils étaient sans droit à revendiquer la possibilité de s'y déplacer librement de façon permanente, sans contrôle de la société SGN, et d'obtenir une carte de celle-ci pour ce faire et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-40.627
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'association La Tant'Arie, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-40.664
Cour de cassationAyant constaté que l'activité litigieuse des représentants élus du personnel et des représentants syndicaux avait trait à l'information des salariés à leur poste de travail, conformément à l'objet de leurs mandats respectifs et n'avait pas apporté de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés au sens des articles L. 412-17, L. 424-3 et L. 434-1 du Code du travail, un conseil de prud'hommes, par ces seuls motifs, justifie légalement sa décision déboutant un employeur de sa demande de remboursement des heures de délégation consacrée par les représentants précités à ladite activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 89-17.333
Cour de cassationLa demande d'un syndicat, formée en référé, tendant à ce que soit ordonné à une société de laisser l'accès à ses représentants du personnel ou syndicaux sur un chantier appartenant à une autre entreprise, mais où sont occupés des salariés de la première société est inopérante dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre l'entreprise qui a refusé aux représentants du personnel l'accès au chantier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 85-41.075
Cour de cassationSi, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent durant les heures de délégation se déplacer hors de l'entreprise, aucun texte légal n'impose à l'employeur de rembourser les frais de déplacement qu'à cette occasion les délégués du personnel peuvent engager, dès lors, encourt la cassation le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur au remboursement de tels frais sans constater l'existence d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un usage mettant une telle obligation à sa charge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 85-45.857
Cour de cassationUn conseil de prud'hommes ne peut déduire l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement par des délégués syndicaux et des délégués du personnel de leur crédit d'heures légal, du caractère exceptionnel d'un accord professionnel avec l'employeur auquel ont abouti les diligences de ces délégués.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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