Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.075
Arrêt du 14 février 1989Pourvoi n° 85-41.075
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1989:SO589
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Si, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent durant les heures de délégation se déplacer hors de l'entreprise, aucun texte légal n'impose à l'employeur de rembourser les frais de déplacement qu'à cette occasion les délégués du personnel peuvent engager, dès lors, encourt la cassation le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur au remboursement de tels frais sans constater l'existence d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un usage mettant une telle obligation à sa charge.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 424-3 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société Theg à payer à M. X..., son salarié, qui cumulait les mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, une certaine somme à titre de remboursement de frais de déplacement, le jugement attaqué a retenu que, lors des déplacements litigieux, M. X... assumait les fonctions de délégué du personnel et que la loi du 28 octobre 1982 avait institué la contribution de 0,20 % pour le fonctionnement du comité d'entreprise et non pour les frais de déplacement des délégués du personnel ;
Attendu cependant que si, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise, aucun texte légal n'impose à l'employeur de rembourser les frais de déplacement qu'à cette occasion les délégués du personnel peuvent engager ;
Qu'en statuant comme il l'a fait sans constater l'existence d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un usage mettant une telle obligation à la charge de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:1989:SO589
- Identifiant source
- 6079b1399ba5988459c51647
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1399ba5988459c51647.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 1989.
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