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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1989, 85-41.075

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Frais professionnels • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/1989
Numéro d'affaire
85-41.075
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:1989:SO589

Résumé

Si, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent durant les heures de délégation se déplacer hors de l'entreprise, aucun texte légal n'impose à l'employeur de rembourser les frais de déplacement qu'à cette occasion les délégués du personnel peuvent engager, dès lors, encourt la cassation le conseil de prud'hommes qui condamne un employeur au remboursement de tels frais sans constater l'existence d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un usage mettant une telle obligation à sa charge.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 424-3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Theg à payer à M. X..., son salarié, qui cumulait les mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, une certaine somme à titre de remboursement de frais de déplacement, le jugement attaqué a retenu que, lors des déplacements litigieux, M. X... assumait les fonctions de délégué du personnel et que la loi du 28 octobre 1982 avait institué la contribution de 0,20 % pour le fonctionnement du comité d'entreprise et non pour les frais de déplacement des délégués du personnel ; Attendu cependant que si, pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise, aucun texte légal n'impose à l'employeur de rembourser les frais de déplacement qu'à cette occasion les délégués du personnel peuvent…