Code du travail

Article L. 412-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées87
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-17

87 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-11.737

Cour de cassation

pour tout remplacement ponctuel d'un représentant d'une organisation syndicale » ; que selon l'article D. 412-1 applicable à l'époque de cet accord, les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central, du représentant syndical au comité d'entreprise, mentionnés aux articles L. 412-11, L. 412-12 et L.

Égalité de traitementCassation+5
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-71.671

Cour de cassation

; que de même ils ne s'appliquent pas dans les établissements de moins de 300 salariés ; que le Tribunal a fait application de ses dispositions sans rechercher quel était l'effectif de l'établissement ni celui de l'entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2143-22 et L 2324-2 du Code du Travail (anciennement L 433-1 et L 412-17).

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.506

Cour de cassation

; qu'ils ne peuvent, dans ces conditions, être sanctionnés pour avoir omis d'informer préalablement leur employeur de l'exercice de leurs fonctions, formalité non prévue par la loi ; que la cour d'appel a reproché à la salarié de ne pas avoir averti préalablement son employeur avant de procéder à la modification de ses horaires de travail rendue nécessaire par l'exercice de ses fonctions syndicales ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 412-17, alinéa 3, L. 2143-20, L. 122-14-14, devenu L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-19.917

Cour de cassation

Porte atteinte à la liberté syndicale, l'employeur qui déplace le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable. Un tel déplacement caractérise une atteinte à la liberté syndicale, lorsqu'il oblige les salariés et les délégués syndicaux, à passer sous un portique de sécurité, à présenter un badge, et éventuellement à subir une fouille pour aller du bâtiment de production au local syndical ou en revenir, sans que l'employeur établisse l'impossibilité d'implanter le local syndical dans la zone de travail

Nullité du licenciementCassation+7
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.455

Cour de cassation

Attendu que par lettre du 27 mars 2008, l'Union départementale Loiret CFTC a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de la société Gargill Y... France ; Attendu que pour débouter la société de sa demande tendant à l'annulation de cette désignation, le jugement retient que, "à l'appui de sa demande la société Z... Y... France fait valoir qu'en vertu de l'article L. 412-17 du code du travail le délégué syndical est de droit dans les entreprises de moins de trois cents salariés le représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement et que M. A...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.167

Cour de cassation

exerçait de plein droit, en sa qualité de délégué syndical central d'entreprise, les fonctions de représentant au comité central d'entreprise, ce dont il résultait que le syndicat Force ouvrière avait désigné un nombre de représentants au comité central d'entreprise supérieur à celui prévu par la loi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-12, L. 412-17 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.823

Cour de cassation

Le crédit d'heures d'un représentant du personnel peut être pris en dehors de l'horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifie. L'utilisation du crédit d'heures est présumée conforme à son objet. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui décide qu'un employeur ne peut imputer par avance le contingent d'heures de délégation d'un représentant du personnel travaillant exclusivement la nuit sur son horaire de travail, limitant ce faisant sa liberté d'utilisation de son crédit d'heures de jour et de nuit

Salaire / rémunérationCassation+6
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-43.881

Cour de cassation

; qu'en se fondant, en l'espèce, sur la circonstance qu'il n'était pas rapporté la preuve que la mise en place, au sein de l'entreprise, de la pratique des bons de délégation avait été précédée d'une concertation préalable, pour considérer que le salarié ne pouvait être tenu d'informer préalablement l'employeur de son départ en délégation et décider, en conséquence, d'annuler la mise à pied litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 412-17 du code du travail ensemble les articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; 3°/ que le juge doit préciser l'identité des auteurs des attestations auxquelles il se réfère pour se prononcer, et en analyser, serait-ce sommairement, le contenu ; qu'en se bornant à affirmer que plusieurs collègues de M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 04-48.626

Cour de cassation

2 / que d'autre part, la liberté de déplacement des délégués syndicaux dans l'entreprise est d'ordre public et ne peut être entravée sans motif impérieux ; que, par suite, en refusant de prendre en considération l'entrave relevée à la libre circulation de la salariée au motif que les courriers produits ne permettaient pas de vérifier si les règles de sécurité avaient été invoquées à bon escient, la cour d'appel a violé l'article L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.264

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 5-3 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie du 17 novembre 1997 suivant lesquelles : " chaque organisation syndicale de salariés reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité qui assiste aux séances avec voix consultative " et que ce représentant " bénéficie des mêmes protections que les membres élus au comité d'entreprise et dans les entreprises de plus de trois cents salariés du même crédit d'heures ", ont pour objet de faire bénéficier le représentant syndical désigné dans une entreprise de plus de trois cents salariés et de moins de cinq cents salariés du crédit d'heures alloué aux membres élus du comité d'entreprise, et ne dérogent pas pour le surplus aux dispositions des articles L. 433-1 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2006, 05-40.802

Cour de cassation

La pratique des bons de délégation visant à avertir le chef de service ou le supérieur de l'intention du représentant syndical de se mettre en délégation, ne peut être détournée de son seul objet d'information préalable d'un déplacement pour l'exercice du mandat dans ou en dehors de l'entreprise. L'employeur, fût-il approuvé en comité d'entreprise, ne peut étendre la pratique des bons de délégation prévue par l'accord d'entreprise pour la circulation des mandatés à un cas qui n'y est pas prévu, à savoir des échanges téléphoniques entre représentants du personnel.

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