Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-60.167

Arrêt du 29 octobre 2008Pourvoi n° 08-60.167

Non publiéDiscipline / sanctionsDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01731

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen unique examinée d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Senlis, 13 février 2008), que par lettre du 23 avril 2002, la Fédération des employés et cadres CGT-Force-Ouvrière a notifié à l'Association de formation et d'action sociale des écuries de courses (AFASEC) la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale d'entreprise ; que par lettre du 7 décembre 2007, la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes CGT-Force-Ouvrière a notifié à l'AFASEC la désignation de Mme Y... en qualité de représentante syndicale au comité central d'entreprise ;

Attendu que l'AFASEC fait grief au jugement de l'avoir d'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la désignation, par le syndicat Force ouvrière, de Mme Y... en qualité de représentante au comité central d'entreprise ou, subsidiairement, de voir juger que Mme X... avait perdu cette qualité, ayant été remplacée par Mme Y..., alors, selon le moyen, que dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; que dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le délégué syndical central d'entreprise est, de droit, représentant syndical au comité central d'entreprise ; que les syndicats affiliés à la même organisation syndicale représentative au plan national ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou un accord collectif plus favorable ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler la désignation, par le syndicat Force ouvrière, de Mme Y... en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise, à affirmer que l'AFASEC ne pouvait se prévaloir de la désignation antérieure, par ce même syndicat, de Mme X... en qualité de délégué syndical central d'entreprise, dès lors que les fonctions exercées par le délégué syndical central d'entreprise et celles exercées par le représentant syndical au comité central d'entreprise sont distinctes, sans rechercher si, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, Mme X... exerçait de plein droit, en sa qualité de délégué syndical central d'entreprise, les fonctions de représentant au comité central d'entreprise, ce dont il résultait que le syndicat Force ouvrière avait désigné un nombre de représentants au comité central d'entreprise supérieur à celui prévu par la loi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-12, L. 412-17 et L. 435-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ;

Qu'il résulte des pièces de la procédure que c'est après la clôture des débats et sans que soit invoquée l'une des exceptions prévues par le texte susvisé que l'employeur a fait valoir que l'entreprise avait un effectif inférieur à trois cents salariés et qu'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 412-17 du code du travail, alors en vigueur ;

D'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01731
Identifiant source
613726e6cd580146774290a1

Poursuivre la recherche