Code du travail
Article L. 412-12 : texte et décisions associées
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Article L. 412-12
Le ou les délégués-syndicaux doivent être /M/de nationalité française, être âgés de vingt et un ans accomplis/M/LOI 0630 11-07-1975 : âgés de dix huit ans accomplis// travailler dans l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. /P/Dans les conditions prévues dans les traités internationaux et sous réserve de réciprocité ils peuvent être de nationalité étrangère/P/LOI 0630 11-07-1975// .
Le délai d'un an prévu à l'alinéa ci-dessus est réduit à quatre mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement. Dans les entreprises de travail temporaire la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est appréciée en ce qui concerne les travailleurs temporaires, en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de travail temporaires au cours des dix-huit mois précédant la désignation du délégué syndical, ce délai étant réduit à six mois dans le cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-11.737
Cour de cassationégalement applicables pour tout remplacement ponctuel d'un représentant d'une organisation syndicale » ; que selon l'article D. 412-1 applicable à l'époque de cet accord, les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central, du représentant syndical au comité d'entreprise, mentionnés aux articles L. 412-11, L. 412-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.400
Cour de cassationEn vertu des articles 346 et 349 du code de procédure civile, le juge qui s'oppose à sa récusation par une partie doit s'abstenir jusqu'à ce que la cour d'appel, qui seule a qualité pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande de récusation, ait statué. Doit dès lors être cassé le jugement qui déclare une telle demande irrecevable et statue sur le fond du litige
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 08-60.167
Cour de cassationexerçait de plein droit, en sa qualité de délégué syndical central d'entreprise, les fonctions de représentant au comité central d'entreprise, ce dont il résultait que le syndicat Force ouvrière avait désigné un nombre de représentants au comité central d'entreprise supérieur à celui prévu par la loi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-12, L. 412-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.448
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-13 du code du travail, devenus les articles L. 42143-3, L. 2143-5 et L. 2143-12 de ce même code, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 1er août 2007, le syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône a informé la société Bronzo de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; Attendu que pour débouter la société Bronzo de sa demande tendant à ce que soit annulée la désignation de M. X..., le tribunal retient que ce dernier a été désigné en qualité de délégué
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.504
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-52, devenu l'article 1154-1 du code du travail, applicable en matière de discrimination et de harcèlement et interprété à la lumière de la Directive CE/2000/78 du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.441
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 412-11 alinéas 1, 2 et 3, et L. 412-12 devenus les articles L. 2143-3, L. 2143-4 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 28 août 2007, l'Union locale des syndicats CGT du Lézignanais a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de Lézignan-Corbières de l'unité économique et sociale existant entre les sociétés Toupargel et Agrigel ; que la société Toupargel a contesté cette désignation ; Attendu que pour dire valable la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement de Lézignan-Corbières, le tribunal retient que cet
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45.507
Cour de cassation; qu'ayant constaté que, sur le panel de 17 salariés par elle retenus parmi les divers salariés invoqués par le salarié et l'employeur, quatre n'avaient pas vu leur situation évoluer de manière plus favorable que M. X... (ces cinq salariés étant demeurés au coefficient 165), ce qui était exclusif d'une différence de traitement défavorable de l'intéressé par rapport au reste du personnel, viole les articles L. 122-45 et L. 412-12 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une discrimination ; 2°/ qu'une différence de traitement dans la carrière n'est susceptible de caractériser une discrimination prohibée que pour autant qu'elle n'est pas imputable au salarié ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.348
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations du tribunal que le comité de groupe existant et l'unité économique et sociale revendiquée ne couvraient pas le même périmètre ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande des exposants tendant à voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Accenture Holding, Accenture Services France, Accenture SAS et Accenture Technology Solutions, le tribunal a violé les articles L. 412-12, L. 431-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.212
Cour de cassationsituée dans le département du Rhône à Corbas était compétent ; qu'en décidant au contraire que le tribunal d'instance territorialement compétent pour statuer sur la contestation de cette désignation était celui où M. X... exerce les fonctions de directeur de l'agence de Cavaillon, dans le département du Vaucluse, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-12 et L. 412-15 du code du travail ; Mais attendu que la voie de la cassation n'étant ouverte que lorsque les autres sont fermées, le moyen dirigé contre le jugement qui rejette l'exception d'incompétence et statue en premier et dernier ressort sur le fond est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches : Attendu que le syndicat national des activités du transport et du transit CFE-CGC et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.159
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 28 mars 2007), que l'association Les Papillons Blancs emploie huit cents salariés dans divers établissements ; que M. X... a été désigné par le syndicat CFTC, le 11 janvier 2007, en qualité de délégué syndical de l'établissement de Roubaix ; Attendu que MM. Y... et X... font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation alors, selon le moyen, que par dérogation aux articles L. 412-11, L. 412-12, R. 412-1, R. 412-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-44.438
Cour de cassationLes institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel est le cas de l'institution de délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe créés par un accord d'entreprise et chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-44.797
Cour de cassationquant à l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, la cour d'appel a néanmoins cru devoir retenir que la promotion plus rapide des autres salariés pouvait se justifier compte tenu du niveau d'embauche plus bas et de leur qualités professionnelles ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si cette cause éventuelle était également la seule et véritable cause de la différence de traitement constatée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L.
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