Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-60.159

Arrêt du 12 mars 2008Pourvoi n° 07-60.159

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00570

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 28 mars 2007), que l'association Les Papillons Blancs emploie huit cents salariés dans divers établissements ; que M. X... a été désigné par le syndicat CFTC, le 11 janvier 2007, en qualité de délégué syndical de l'établissement de Roubaix ;

Attendu que MM. Y... et X... font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation alors, selon le moyen, que par dérogation aux articles L. 412-11, L. 412-12, R. 412-1, R. 412-2 et R. 412-3 du code du travail auxquels il est plus favorable pour les salariés, l'article 8 de la convention collective nationale des travailleurs des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 permet la désignation d'un délégué syndical par les syndicats représentatifs dans tous les établissements de l'entreprise, quelle que soit leur importance ; qu'en considérant, dès lors, que les dispositions conventionnelles ne dérogeaient pas au code du travail, pour en déduire que la désignation préalable d'un délégué syndical central faisait obstacle à la désignation d'un délégué syndical dans un établissement dont l'effectif était inférieur à cinquante salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 412-21 du code du travail ;

Mais attendu, selon l'article R. 412-1 du code du travail, que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé, soit par entreprise, soit par établissement distinct ; qu'il en résulte que le syndicat qui a désigné un délégué syndical au niveau de l'entreprise ne peut procéder à la désignation d'un délégué d'établissement qu'après avoir transformé le mandat du délégué syndical d'entreprise et fait de ce dernier un délégué syndical d'établissement ;

Et attendu que si l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance et que les syndicats représentatifs pourront y désigner leur délégué syndical, ce texte prévoit également que le délégué central et le délégué supplémentaire sont désignés conformément à la loi ;

D'où il suit que le tribunal, qui a constaté que le syndicat CFTC avait désigné un délégué syndical central d'entreprise, antérieurement à la désignation de M. X..., a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00570
Identifiant source
613726c1cd58014677428202

Poursuivre la recherche