Code du travail

Article R. 412-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées68
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 412-1

68 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.508

Cour de cassation

es qualité de délégués syndicaux ainsi que de ses demandes complémentaires » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le courrier de désignation fixe les termes du litige et que le juge ne peut, pour apprécier la validité de la désignation d'un délégué syndical, substituer au cadre dans lequel elle a été effectuée, un autre périmètre ; que viole dès lors les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 08-60.392

Cour de cassation

ambiguïté quant au cadre de la désignation ; qu'en se fondant sur des éléments extérieurs à cette lettre de désignation pour écarter l'ambiguïté intrinsèque de celle-ci, et en retenant de façon inopérante que la remise de la lettre de désignation et sa connaissance par l'employeur n'étaient pas remises en cause, le tribunal a violé les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.474

Cour de cassation

du 18 juillet 2007 de M. Y... en qualité de "responsable syndical" de l'établissement TAT Express, se prévalant de l'inefficacité d'une telle désignation ne correspondant à aucun mandat répertorié ; qu'en refusant de se prononcer sur la validité de cette désignation et en la laissant ainsi subsister, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du code du travail et 5 du code de procédure civile" ; Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation, que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches en ce qu'elle vise la désignation de M. X... du 28 juin 2007 : Vu l' article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-60.433

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 alinéa 1, codifié sous le n° L. 2143-3 et R. 412-1 du code du travail, devenu l'article R 2143-1 ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que la société Hôtel Régina Paris (la société), qui exploitait initialement l'Hôtel Régina et l'Hôtel Majestic, a absorbé, en juin 1997, l'Hôtel Raphaël, ces trois hôtels constituant aujourd'hui trois établissements distincts; que M. Y... a été désigné comme délégué syndical par l'union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de Paris (le syndicat), le 20 mars 1997 ; que par lettre du 5 juillet 2007, le syndicat a notifié au responsable de l'Hôtel Raphaël la désignation de Mme Z...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.414

Cour de cassation

Si l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance et que les syndicats représentatifs pourront y désigner leur délégué syndical, ce texte prévoit également que le délégué central et le délégué supplémentaire sont désignés conformément à la loi. Il en résulte, selon l'article R.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.159

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 28 mars 2007), que l'association Les Papillons Blancs emploie huit cents salariés dans divers établissements ; que M. X... a été désigné par le syndicat CFTC, le 11 janvier 2007, en qualité de délégué syndical de l'établissement de Roubaix ; Attendu que MM. Y... et X... font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation alors, selon le moyen, que par dérogation aux articles L. 412-11, L. 412-12, R. 412-1, R. 412-2 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.298

Cour de cassation

Z..., en qualité de délégué syndical dans "son établissement", par lettre 11 septembre 2006 en ses bureaux du 13 boulevard Berthier à Paris ; que M. A... B... a contesté cette désignation en faisant valoir que l'établissement de Paris de cette entreprise aurait disparu ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. A... B... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-11, L. 412-16, R. 412-1, R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.310

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, R. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la requête en annulation de la désignation, pour la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, en date du 13 juillet 2006, de M. X..., en qualité de délégué syndical, notifiée à la société la Maintenance de Paris, le jugement attaqué énonce que la société a manifestement identifié l'établissement au sein duquel la désignation litigieuse avait vocation à s'appliquer ; Attendu, cependant, que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer à peine de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.278

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez présentées en défense à moyen soulevé d'office conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, R. 412-11, R. 412-1, R. 412-2 et R. 412-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 7 novembre 2006), que la société nouvelle Sicavic (la société) fait partie d'une unité économique et sociale reconnue par décision judiciaire ; que le syndicat CGT a notifié, par courriers des 5 et 7 juillet 2006, à "M. le directeur Sicavic" puis à "M. Momas, directeur Sicavic" la désignation de M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-60.090

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, alinéa 3, R. 412-1 à R. 412-3 du code du travail ; Attendu que par lettre du 24 février 2004, l'union locale CGT de Rodez a notifié à la société National Calsat, la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de son établissement d'Onet le Château ; que le 25 avril 2005, l'union locale CGT de Montpellier a désigné M. Y... délégué syndical de la société ; que par lettre du 8 décembre 2005 l'Union locale CGT de Sète et du bassin de Thau a notifié à la société la désignation de Mme Z... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Gigean ; Attendu que pour rejeter la demande de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-60.504

Cour de cassation

que l'article L. 412-12 du Code du travail, les exposantes avaient souligné dans leurs conclusions respectives que M. Y... exerçait déjà lors de sa désignation les fonctions de délégué syndical au sein de la société Hays IT ; qu'elles en avaient déduit à juste titre que cette désignation était irrégulière pour ne pas respecter les dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du Code du travail, dans la mesure où l'effectif total des sociétés Hays IT et Hays Personnel étant inférieur à 999 salariés, le SNEPSSI ne pouvait désigner qu'un seul délégué syndical (conclusions p. 6) ; qu'en validant néanmoins la désignation de M. Y..., sans procéder à la recherche à laquelle les exposantes l'y avaient ainsi invité, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-11, L. 421-12, R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.348

Cour de cassation

suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif, ni un usage de l'entreprise, ni un engagement unilatéral de l'employeur n'est susceptible de modifier les dispositions légales correspondantes, même dans un sens favorable à la représentation du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte de la combinaison des articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail que le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale est fixé soit par entreprise, soit par établissement ; que, dès lors, en validant la désignation d'un délégué syndical de région sans constater qu'une disposition conventionnelle applicable à la société Nexia prévoyait que, par dérogation aux articles L. 412-11 et R.

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