Code du travail
Article L. 412-21 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 412-21
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical, tel qu'il est défini par le présent chapitre, par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 09-66.821
Cour de cassationALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article L.412-15 ancien du Code du travail ne prévoit un délai de recours de quinze jours que pour les recours relevant de la compétence du Tribunal d'instance ; que cette procédure rapide d'exception ne s'applique pas à la contestation de la désignation d'un représentant syndical conventionnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui n'est pas assimilable au délégué syndical institué par les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail, cette contestation étant de la compétence du Tribunal de grande instance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.436
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.458
Cour de cassationet sociale était en droit de contester cette désignation de M. X... , et qu'en déniant à l'UES ce droit, le tribunal a violé l'article L.412-15 du code du travail ; 2°/ que le jugement attaqué, ayant pour effet de maintenir les délégués syndicaux centraux adjoints en surnombre par rapport au nombre fixé par l'accord, le tribunal a violé l'article L. 412-21 du code du travail ; 3°/ que faute de notification de la désignation à tous les représentants légaux de toutes les entités juridiques composant l'unité économique et sociale, la désignation de M. X... était sans effet et que le tribunal a donc violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.479
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 devenus L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-8, L. 2141-10 du code du travail Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir unilatéralement permis aux syndicats représentatifs autres que les syndicats catégoriels constitués dans le secteur de l'aviation civile de désigner quatre délégués syndicaux au lieu des deux délégués prévus par le code du travail, la société Corsair a, en mars 2004, décidé de remettre en cause cette mesure et informé les syndicats intéressés qu'ils ne pourraient dorénavant procéder au remplacement des délégués antérieurement désignés qu'après que leur nombre soit redescendu à deux ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 08-60.010
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21, devenus les articles L. 2141-5, L. 2141-10, L. 2143-3 et L. 2143-8 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir unilatéralement permis aux syndicats représentatifs autres que les syndicats catégoriels constitués dans le secteur de l'aviation civile de désigner quatre délégués syndicaux au lieu des deux délégués prévus par le code du travail, la société Corsair a, en mars 2004, décidé de remettre en cause cette mesure et informé les syndicats intéressés qu'ils ne pourraient dorénavant procéder au remplacement des délégués antérieurement désignés qu'après que leur nombre soit redescendu à deux ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.447
Cour de cassationantérieurement désignés qu'après que leur nombre soit redescendu à deux ; que par lettre du 9 juillet 2007, le syndicat FO Corsair a désigné M. X... en qualité de délégué syndical en sus des délégués syndicaux qui le représentaient déjà ; Sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 devenus les articles L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 07-60.414
Cour de cassationSi l'article 8 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance et que les syndicats représentatifs pourront y désigner leur délégué syndical, ce texte prévoit également que le délégué central et le délégué supplémentaire sont désignés conformément à la loi. Il en résulte, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.159
Cour de cassation; qu'en considérant, dès lors, que les dispositions conventionnelles ne dérogeaient pas au code du travail, pour en déduire que la désignation préalable d'un délégué syndical central faisait obstacle à la désignation d'un délégué syndical dans un établissement dont l'effectif était inférieur à cinquante salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 412-21 du code du travail ; Mais attendu, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-60.032
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-21 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après avoir unilatéralement permis aux syndicats représentatifs autres que les syndicats catégoriels constitués dans le secteur de l'aviation civile de désigner quatre délégués syndicaux au lieu des deux délégués prévus par le code du travail, la société Corsair a, en mars 2004, décidé de remettre en cause cette mesure et a informé les syndicats intéressés qu'ils ne pourraient dorénavant procéder au remplacement des délégués antérieurement désignés qu'après que leur nombre soit redescendu à deux ; que, par lettre du 18 décembre 2006, le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2007, 06-44.438
Cour de cassationLes institutions représentatives du personnel, créées par voie conventionnelle, ouvrent à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats lorsqu'elles sont de même nature que celles prévues par le code du travail. Tel est le cas de l'institution de délégués syndicaux titulaires et suppléants de groupe créés par un accord d'entreprise et chargés, au niveau du groupe, de fonctions similaires à celles des délégués syndicaux d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.084
Cour de cassationle bénéfice de l'accord collectif garantissant le maintien des primes aux seuls salariés exerçant, de façon permanente, des fonctions de délégué syndical, au motif que celui-ci n'était pas délégué syndical, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, L. 412-2 et L. 412-21 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne justifiait pas des primes qu'il percevait avant son élection en 1997 ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxiéme moyen : Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.132
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10-2 de la convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole, ensemble les articles L. 412-11 et L. 412-21 du code du travail ; Attendu qu'une unité économique et sociale a été reconnue entre la fédération des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc, les caisses de mutualité sociale agricole de l'Hérault, de la Lozère, du Gard, et l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole du Languedoc-Roussillon ; que le 9 février 2006, le syndicat CFDT fédération générale agro-alimentaire a désigné Mme X... et Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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