Code du travail
Article L. 412-21 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 412-21
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical, tel qu'il est défini par le présent chapitre, par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-60.402
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 10-2 de la convention collective du personnel de la mutualité sociale agricole, ensemble les articles L. 412-11 et L. 412-21 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la Fédération de la CMSA du Languedoc, de la CMSA de l'Hérault, de la CMSA de la Lozère, de la CMSA du Gard et de l'ARCMSA tendant à l'annulation des désignations de Mmes X... et Y..., Mmes Z... et A... et Mmes B... et C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 05-60.264
Cour de cassationLes dispositions de l'article 5-3 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie du 17 novembre 1997 suivant lesquelles : " chaque organisation syndicale de salariés reconnue comme représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant au comité qui assiste aux séances avec voix consultative " et que ce représentant " bénéficie des mêmes protections que les membres élus au comité d'entreprise et dans les entreprises de plus de trois cents salariés du même crédit d'heures ", ont pour objet de faire bénéficier le représentant syndical désigné dans une entreprise de plus de trois cents salariés et de moins de cinq cents salariés du crédit d'heures alloué aux membres élus du comité d'entreprise, et ne dérogent pas pour le surplus aux dispositions des articles L. 433-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-45.247
Cour de cassationLe salarié désigné par une organisation syndicale pour exercer un mandat syndical dans une institution représentative du personnel instituée par voie conventionnelle mais ne relevant pas d'une catégorie de même nature que celle prévue par la loi, ne bénéficie d'heures de délégation que si celles-ci sont prévues par l'accord ou la convention. Viole dès lors les articles L. 412-11, L. 412-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-11.286
Cour de cassationSelon l'article L. 132-2 du Code du travail, l'accord collectif d'entreprise est constaté à peine de nullité dans un écrit après négociation dans les conditions prévues par les articles L. 132-19 et L. 132-20 du Code du travail ; une simple lettre par laquelle un syndicat désigne un délégué du personnel titulaire pour la durée de son mandat comme délégué syndical et qui fixe à son profit avec l'approbation de l'employeur un crédit d'heures de délégation pour ses fonctions syndicales ne constitue pas un accord collectif d'entreprise qui permet seul de déroger aux règles réservant au délégué du personnel titulaire désigné comme délégué syndical des heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 04-60.399
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tiré d'une violation des articles L. 412-2, L. 412-17, L. 412-21 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'attitude de l'employeur était discriminatoire, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2005, 04-60.302
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tiré d'une violation des articles L. 412-2, L. 412-17, L. 412-21 et L. 433-1 du Code du travail : Attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que l'attitude de l'employeur était discriminatoire, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Esterra à verser au SGAD la somme de 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille cinq.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 04-60.164
Cour de cassationétaient en droit de revendiquer la possibilité de faire application d'un tel usage et débouter en conséquence la société exposante de ses demandes en annulation de la désignation par ces syndicats d'un second représentant syndical auprès du comité d'entreprise en la personne de M. X... et de M. Y..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-17, L. 412-21 et L. 433-1 du Code du travail ; 2 / que l'existence d'un usage d'entreprise ne peut être établie que par la preuve d'une pratique patronale volontaire, générale, constante et licite ; qu'en l'espèce, par lettre du 10 avril 2003, la société Esterra avait informé le syndicat CFTC de ce que la désignation par ce syndicat d'un second représentant au comité d'entreprise était irrecevable comme contraire aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2004, 02-13.809
Cour de cassationet que toute organisation syndicale représentative au plan national pouvait y adhérer ; que le périmètre de l'accord était l'entreprise ; qu'en décidant que le syndicat sud industries de Basse-Normandie, représentatif dans un seul établissement, pouvait bénéficier des dispositions de l'article 13 de l'accord collectif, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-44.474
Cour de cassationLe crédit de dix ou quinze heures par an confié à la section syndicale dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, à charge pour ses membres d'en effectuer la répartition et d'en informer l'employeur et qui est destiné à permettre la préparation de la négociation collective annuelle obligatoire, est alloué globalement et annuellement quel que soit le nombre d'accords conclus dans l'entreprise au cours de la même année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, 03-60.314
Cour de cassationd'une représentation syndicale, notamment de la même organisation syndicale ayant désigné M. X..., l'absorption de la société FDC par la société STR justifiait la révocation du mandat de délégué syndical de M. X... obtenu au sein de la société FDC devenue un simple établissement de 12 salariés ; qu'en statuant comme il l'a fait le Tribunal a violé l'article L. 412-21 du Code du travail ; Mais attendu que le juge d'instance qui a constaté que toute l'entreprise avait été transférée à la suite de l'absorbtion de la société FDC au sein de laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60.348
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le Syndicat général des transports du Rhône FGTE-CFDT Route a désigné, le 27 mai 2003, M. X... en qualité de délégué syndical de région au sein de la société Nexia froid ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir validé cette désignation alors qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-60.700
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ces deux textes, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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