Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.247

Arrêt du 15 mars 2006Pourvoi n° 04-45.247

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le salarié désigné par une organisation syndicale pour exercer un mandat syndical dans une institution représentative du personnel instituée par voie conventionnelle mais ne relevant pas d'une catégorie de même nature que celle prévue par la loi, ne bénéficie d'heures de délégation que si celles-ci sont prévues par l'accord ou la convention.
  • Viole dès lors les articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-21 du code du travail le conseil de prud'hommes qui dit qu'un salarié, désigné par une organisation syndicale en qualité de " délégué syndical central " d'un " comité de branche ", bénéficie d'un contingent d'heures de délégation, alors qu'il résulte de ses constatations d'une part que la désignation est destinée à prendre effet auprès d'un comité de branche institué par un accord collectif, d'autre part que cet accord ne prévoit pas d'heures de délégation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-21 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 24 octobre 1991 par la société Gerland routes aux droits de laquelle se trouve la société Appia gestion et développement, qui appartient au groupe Appia ;

que le 5 avril 2001 a été conclu entre la direction du groupe et les organisations syndicales représentatives un accord créant des organes de représentation intermédiaire entre le comité de groupe et les instances propres à chacune des sociétés du groupe ; qu'a ainsi été institué un comité de branche Appia ; qu'il est prévu que chaque organisation syndicale représentative présente dans le groupe pourra désigner un représentant au comité de branche dont le mandatement précisera le titre et la durée de la mission ; que le 23 mai 2002 la fédération CFDT construction et bois a désigné en qualité de "délégué syndical central du comité de branche Appia" M. X..., qui était déjà délégué syndical de l'établissement de Villeurbane de la société Appia gestion développement, et représentant syndical au comité central d'entreprise de ladite société ;

Attendu que pour dire que M. X... bénéficiait, en qualité de "délégué syndical central du comité de branche Appia" d'un contingent mensuel de 20 heures de délégation, et débouter en conséquence la société Appia gestion et développement de ses demandes en remboursement d'un trop perçu, le conseil de prud'hommes retient que la désignation ne peut plus être contestée ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le mandat résulte de la seule application de l'accord du 5 avril 2001 ; qu'il ne peut que résulter des dispositions prévues aux articles L. 412-11 à L. 412-21 du Code du travail, l'intéressé ayant été désigné délégué syndical et non représentant syndical, seul qualificatif mentionné dans l'accord ; que dès lors que les effectifs occupés dans la branche sont supérieurs à 2 000 salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu cependant que le salarié désigné par une organisation syndicale pour exercer un mandat syndical dans une institution représentative du personnel instituée par voie conventionnelle mais ne relevant pas d'une catégorie de même nature que celle prévue par la loi ne bénéficie d'heures de délégation que si celles-ci sont prévues par l'accord ou la convention ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que la désignation était destinée à prendre effet auprès du comité de branche Appia institué par l'accord du 5 avril 2001, d'autre part que cet accord ne prévoyait pas d'heures de délégation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... bénéficiait de 20 heures de délégation au titre de son mandat de délégué syndical central du comité de branche Appia, et débouté la société Appia gestion et développement de ses demandes, le jugement rendu le 4 mai 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;

Condamne M. X... et le syndicat FNCB CFDT construction bois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1c29ba5988459c53368

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1c29ba5988459c53368.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.