Code du travail

Article L. 412-21 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées61
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-21

61 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60.037

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire le tribunal d'instance a violé par refus d'application les articles L. 412-2 du Code du travail, 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1 946, 1, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par la fausse application, les articles L. .433-1 dernier alinéa, L. .412-17, L. 412-21 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-60.938

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail ; Attendu que si le nombre de délégués syndicaux tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; Attendu que pour débouter la société Publications Willy Fischer de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat national de presse d'édition et de publicité FO de M. X... en qualité de délégué syndical et représentant syndical au

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 02-60.278

Cour de cassation

; que la société Noga Hôtels Cannes a demandé l'annulation de cet acte en tant qu'il contenait désignation de deux délégués syndicaux ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 27 novembre 2001) d'avoir fait droit à la demande de la société Noga Hôtels Cannes, pour des motifs énoncés aux mémoires annexés et tirés des articles L. 412-15, L. 421-2, L. 412-2, L. 412-11 et L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-10.027

Cour de cassation

Des employeurs et des syndicats représentatifs peuvent instituer, par voie d'accord collectif, en vue de négocier des accords portant sur des sujets d'intérêt commun aux personnels des entreprises concernées du groupe, une représentation syndicale de groupe composée de délégués choisis par les organisations syndicales selon des modalités préétablies, dès lors que les négociations pour lesquelles il lui donne compétence ne se substituent pas à la négociation d'entreprise. Un tel accord, qui ne requiert pas l'unanimité des organisations syndicales représentatives, est opposable aux organisations non signataires qui sont tenues de désigner leurs représentants conformément à ses dispositions si elles entendent participer aux négociations de groupe qu'il prévoit.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.823

Cour de cassation

ne pouvait valablement intervenir au niveau du "groupe" ; qu'en validant néanmoins la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndicat Sud du "groupe Alsace Sud" de la Caisse d'épargne, notifiée le 23 mai 2001, soit à une date où le cadre de la mise en place de cette désignation avait cessé d'exister, le jugement a violé les articles L 411-11 et L 412-21 du Code du travail ; 2 / que la survie provisoire des dispositions de l'accord local remis en cause, ayant fixé le cadre conventionnel de désignation des délégués syndicaux au niveau des "groupes", peut tout au plus permettre la poursuite des mandats déjà encours, des délégués syndicaux désignés à ce niveau ; qu'elle ne peut en aucun cas autoriser l'existence d'une nouvelle désignation de délégué syndical effectuée après disparition du cadre de mise en…

Discrimination syndicaleCassation+3
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 01-60.641

Cour de cassation

FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Brit Air employant moins de mille salariés a contesté la désignation par le syndicat UGICT- CGT-PNC, affilié à la CGT, de M. X... en qualité de délégué syndical ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11 et L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 98-23.078

Cour de cassation

Les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical dans les entreprises ou les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui ont signé ou adhéré à la convention ou l'accord collectif et ceux qui n'y ont pas adhéré.

Heures supplémentairesCassation+5
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-60.566

Cour de cassation

; que le tribunal d'instance, qui a privilégié le critère de "proximité" visé dans l'accord du 4 mars 1999 et l'a défini comme le lieu de prise de service, sans rechercher si les stipulations de cet accord sur ce point étaient plus favorables que les dispositions légales, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'accord du 4 mars 1999, "le critère de proximité par rapport aux salariés est déterminant au niveau de l'agence qui constitue alors la référence pour les délégués du personnel et pour les délégués syndicaux" ; que dès lors le juge du fond qui a constaté que M. X...

Élections professionnellesCassation+2
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-60.477

Cour de cassation

Sud, du syndicat ICFOGE Générale des eaux Vivendi Région Sud, du syndicat CGT Vivendi Région Sud et du syndicat UGICT Vivendi Région Sud, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.534

Cour de cassation

3 ) qu'un accord ne peut imposer des conditions moins favorables que la loi aux salariés ni diminuer la protection qu'ils tiennent de la loi quant aux instances représentatives ; qu'en estimant que l'accord faisait obstacle à la désignation d'un délégué syndical central et privait donc les salariés de la possibilité d'être ainsi représentés contrairement aux dispositions légales, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-21 et L.

Élections professionnellesRejet+3
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36

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2000, 98-60.484

Cour de cassation

Les règles qui régissent la désignation des délégués syndicaux au sein de l'entreprise sont en principe fixées par la loi ; l'article L. 412-21 du Code du travail admettant cependant l'existence de clauses plus favorables résultant de conventions ou d'accords collectifs et relatives notamment à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux, dans tous les cas où des dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution, il en résulte que si le nombre des délégués, tel qu'il est fixé par la loi, peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par un accord collectif, ni un usage de l'entreprise, ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales sur les délégués syndicaux.

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