Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.496

Arrêt du 20 mars 2001Pourvoi n° 99-60.496

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarbes.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l'Union départementale CFTC a, le 25 août 1999, désigné M. X. en qualité de délégué syndical au sein de la société Actalim qui comptait à cette date moins de cinquante salariés; que l'Union départementale des syndicats confédérés CGT des Hautes-Pyrénées a contesté cette nomination devant le tribunal d'instance, en exposant qu'elle seule disposait d'un délégué du personnel au sein de l'entreprise et qu'elle avait en conséquence le monopole de la désignation d'un délégué syndical au titre du 4e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail.
  • Portée: Si le nombre de délégués syndicaux tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que l'Union départementale CFTC a, le 25 août 1999, désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Actalim qui comptait à cette date moins de cinquante salariés ; que l'Union départementale des syndicats confédérés CGT des Hautes-Pyrénées a contesté cette nomination devant le tribunal d'instance, en exposant qu'elle seule disposait d'un délégué du personnel au sein de l'entreprise et qu'elle avait en conséquence le monopole de la désignation d'un délégué syndical au titre du 4e alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter l'Union syndicale CGT de sa demande d'annulation de ladite désignation, le jugement énonce essentiellement qu'il ressort de la combinaison des dispositions des articles L. 412-11, alinéa 4, et L. 412-21 du Code du travail que la loi ne réserve pas aux seuls syndicats disposant de délégués du personnel un droit exclusif de désigner des délégués syndicaux et qu'aucune disposition légale n'empêche le renforcement de la représentation syndicale au sein d'une entreprise par une autre voie que la convention ou l'accord collectif telle que l'acquiescement exprès ou tacite de l'employeur faisant naître un droit acquis ; que la société Actalim ayant expressément acquiescé par courrier du 1er septembre 1999 à la nomination de M. X... en qualité de délégué syndical CFTC, elle a, par là même, admis que d'autres salariés que les délégués du personnel pouvaient être désignés en son sein en qualité de délégués syndicaux ;

Attendu, cependant, que si le nombre de délégués syndicaux tels qu'il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait sans constater qu'une disposition conventionnelle applicable à la société Actalim prévoyait que, par dérogation à l'alinéa 4 de l'article L. 412-11 du Code du travail, les syndicats présents dans l'entreprise pouvaient désigner en tant que délégué syndical un salarié éventuellement dépourvu de la qualité de délégué du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarbes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c53091

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c53091.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.