Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.037

Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 03-60.037

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le 2 décembre 2002 l'Union départementale CGT du Val d'Oise a désigné M. X. comme représentant syndical au comité d'entreprise de la société Num qui comprend un effectif de moins de trois cents salariés.
  • Réponse: Attendu que la contestation par l'employeur d'une désignation irrégulière, ne peut, à elle seule, être constitutive d'une discrimination.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 2 décembre 2002 l'Union départementale CGT du Val d'Oise a désigné M. X... comme représentant syndical au comité d'entreprise de la société Num qui comprend un effectif de moins de trois cents salariés ;

Attendu que M. X... et l'Union départementale CGT du Val d'Oise font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 7 janvier 2003) d'avoir annulé la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, que le principe d'égalité entre les syndicats interdit à l'employeur de refuser à un syndicat le bénéfice d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à la différence d'un autre syndicat, peu important que l'effectif de cette entreprise soit inférieur à 300 salariés et qu'aucun accord collectif permettant la désignation d'un tel représentant syndical en plus du délégué syndical n'ait été conclu ; qu'en décidant le contraire le tribunal d'instance a violé par refus d'application les articles L. 412-2 du Code du travail, 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1 946, 1, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par la fausse application, les articles L. .433-1 dernier alinéa, L. .412-17, L. 412-21 et L. .438-10 du Code du travail ;

Mais attendu que la contestation par l'employeur d'une désignation irrégulière, ne peut, à elle seule, être constitutive d'une discrimination ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372432cd580146774136d9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372432cd580146774136d9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.