Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.037
Arrêt du 18 février 2004Pourvoi n° 03-60.037
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 2 décembre 2002 l'Union départementale CGT du Val d'Oise a désigné M. X... comme représentant syndical au comité d'entreprise de la société Num qui comprend un effectif de moins de trois cents salariés ;
Attendu que M. X... et l'Union départementale CGT du Val d'Oise font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sannois, 7 janvier 2003) d'avoir annulé la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, que le principe d'égalité entre les syndicats interdit à l'employeur de refuser à un syndicat le bénéfice d'un représentant syndical au comité d'entreprise, à la différence d'un autre syndicat, peu important que l'effectif de cette entreprise soit inférieur à 300 salariés et qu'aucun accord collectif permettant la désignation d'un tel représentant syndical en plus du délégué syndical n'ait été conclu ; qu'en décidant le contraire le tribunal d'instance a violé par refus d'application les articles L. 412-2 du Code du travail, 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1 946, 1, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par la fausse application, les articles L. .433-1 dernier alinéa, L. .412-17, L. 412-21 et L. .438-10 du Code du travail ;
Mais attendu que la contestation par l'employeur d'une désignation irrégulière, ne peut, à elle seule, être constitutive d'une discrimination ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372432cd580146774136d9
