Code du travail
Article L. 412-21 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 412-21
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical, tel qu'il est défini par le présent chapitre, par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.597
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association des résidences pour étudiants et jeunes (ARPEJ), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 98-60.323
Cour de cassationcadre dans lequel la désignation de Mme X... était intervenue, le syndicat aurait pu prétendre par la suite à l'instauration d'un usage permettant la désignation de délégués syndicaux sur chacun des sites d'implantation de l'entreprise bien qu'ils ne constituaient pas des établissements distincts, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-60.259
Cour de cassation; que le tribunal d'instance qui a annulé les désignations litigieuses, a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, qu'enfin, la représentativité d'un syndicat, s'agissant de désignations de délégués syndicaux s'apprécie à la date des désignations ; qu'en omettant de s'y référer explicitement, le jugement attaqué a violé les articles L. 412-1, L. 412-12, L. 412-21 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en application des articles L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1997, 94-43.415
Cour de cassationIl résulte des articles L. 412-20 et L. 412-21 du Code du travail que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué à un salarié pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical et que ce n'est qu'ensuite qu'il peut saisir la juridiction prud'homale d'une contestation sur l'utilisation faite de ces heures de délégation. En conséquence, est nécessairement fautive la résistance opposée par un employeur à la réclamation du salarié relative au paiement des heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.162
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si le salarié n'avait pas nécessairement conscience de cette menace à défaut de réception de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement du seul fait de la gravité de la faute commise et de la mise à pied verbalement notifiée dont il avait fait l'objet, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 412-21 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'une mise à pied conservatoire n'est pas soumise à la procédure prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1994, 91-45.023
Cour de cassation; qu'enfin, en défalquant tout dépassement d'heures en sus du contingent conventionnel global, ce qui amenait des retenues au hasard sur tel ou tel délégué syndical qui avait alors une activité rentrant dans l'exercice normal de sa fonction, l'employeur s'est rendu coupable du délit d'entrave et a violé l'article 8, alinéa a, de la convention collective nationale du caoutchouc et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-12.996
Cour de cassationL'exercice d'un mandat de représentant du personnel implique l'existence d'un contrat de travail en cours et il n'est dérogé à cette règle que pour les seuls salariés temporaires par des dispositions spéciales du Code du travail. Il s'ensuit que c'est en violation des articles L. 412-21, L. 426-1 et L. 438-10 du Code du travail qu'une cour d'appel déclare nul un accord entre un employeur et un syndicat prévoyant une rémunération forfaitaire des heures de délégation pour des collaborateurs rémunérés au cachet, alors que l'accord était plus favorable que les dispositions légales en ce qu'il prévoyait des modalités d'exercice des mandats de représentant du personnel ainsi que des modalités de rémunération d'un temps de délégation pour des salariés se trouvant hors des prévisions des articles L. 412-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-44.820
Cour de cassationpersonnes concernées ne bénéficieraient pas du maintien de leur rémunération ; que Mmes B..., C..., E... et H... ont engagé une procédure de référé devant le conseil des prud'hommes ; Attendu que pour condamner la CRAMCO à payer aux salariées le jour de congé litigieux, le conseil de prud'hommes a retenu que selon les dispositions des articles L. 412-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-45.559
Cour de cassation; qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage du temps ainsi alloué, il lui appartient de saisir la juridiction compétente ; que les juges du fond l'ont violée également car, en procédant comme ils l'ont fait, ils ont supprimé toute notion de circonstances exceptionnelles dans l'entreprise ; et alors, enfin, qu'a été violé l'article 8, alinéa a), de la convention collective nationale du caoutchouc par l'employeur et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1990, 88-60.755
Cour de cassationIl ne résulte pas du protocole d'accord en date du 9 juillet 1970, relatif au droit syndical et à l'exercice des fonctions syndicales à la Régie autonome des transports parisiens (RATP), modifiant la convention collective du 28 juillet 1958 relative au droit syndical et à l'exercice des fonctions syndicales à la RATP, que les parties aient entendu faire des représentants locaux des délégués syndicaux conventionnels investis des prérogatives reconnues aux délégués syndicaux institués par les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-41.617
Cour de cassationSelon l'article 12 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, " compte tenu des possibilités du service, les représentants syndicaux, membres nommément désignés par leur organisation syndicale obtiendront les facilités nécessaires à l'accomplissement de leur mandat dans les différentes branches de la sécurité sociale et des allocations familiales pendant les heures de travail ". Les facilités que ce texte accorde aux délégués syndicaux se rattachent aux droits reconnus à ceux-ci pour l'exercice de leurs fonctions, mais non à la rémunération du temps nécessaire à cet exercice, considéré comme temps de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 87-60.055
Cour de cassationFaucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis, pris de la violation des articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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