Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.259

Arrêt du 14 avril 1999Pourvoi n° 98-60.259

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, qu'en application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail, la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation et que ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat SUD commerce, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1998 par le tribunal d'instance de Paris 4e, au profit :

1 / du syndicat du commerce de Paris CFDT, dont le siège est ...,

2 / du syndicat CGT du BHV Rivoli, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / de la société Bazar de l'hôtel de ville (BHV), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...,

3 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...,

4 / du syndicat Force Ouvière, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat SUD commerce fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 4e arrondissement de Paris, 19 février 1998) d'avoir annulé les désignations qu'il avait faites de M. X... et de Mme Y... en qualité de délégués syndicaux au sein de la société Bazard de l'hôtel de ville (BHV), alors, selon le moyen, de première part, que la désignation des délégués syndicaux par l'intermédiaire de l'affichage de celle-ci sur les panneaux syndicaux n'étant pas exclusive, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision en retenant que l'affichage des désignations est seule susceptible de faire courir le délai de contestation ; alors, de deuxième part, que les demandeurs au pourvoi avaient fait valoir qu'un tract informant la totalité du personnel des désignations entreprises par le syndicat SUD avait été distribué le 26 novembre 1997 ; que le tribunal d'instance se borne à noter dubitativement que ledit tract aurait été distribué, n'en a tiré aucune conséquence sur l'information des syndicats qui contestaient les désignations des délégués syndicaux SUD et a privé, une fois de plus, de base légale, sa décision ; alors, de troisième part, que le tribunal d'instance qui a autorisé le syndicat SUD a produit ses pièces à l'appui de la représentativité du syndicat, n'a pas répondu aux pièces et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de quatrième part, que le syndicat SUD a apporté la preuve pour chacun des critères légaux qu'il y répondait et que sa représentativité était établie ; que le tribunal d'instance qui a annulé les désignations litigieuses, a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, qu'enfin, la représentativité d'un syndicat, s'agissant de désignations de délégués syndicaux s'apprécie à la date des désignations ; qu'en omettant de s'y référer explicitement, le jugement attaqué a violé les articles L. 412-1, L. 412-12, L. 412-21 et L. 412-15 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'en application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail, la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation et que ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen ;

Et attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que les syndicats n'avaient pas eu connaissance des désignations litigieuses qui n'avaient fait l'objet que d'un tract distribué aux seuls salariés de l'entreprise, a pu décider que le délai de contestation n'avaient pas couru à leur encontre ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat SUD commerce ne rapportait pas la preuve de sa représentativité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137234fcd58014677408157

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234fcd58014677408157.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 avril 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.