Code du travail

Article L. 412-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées114
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-1

114 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.234

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'article L 2143-6 du nouveau code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, dispose: "dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical ; cet article ne reprend pas les termes "entreprises ou organismes" de l'ancien article L412-1 I Il a manifestement eu pour objectif de simplifier la législation. Le terme "établissement" peut recouvrir, au sens commun, les termes "entreprises ou organismes" précédemment utilisés mais il a également une existence juridique ; il peut en effet désigner un établissement principal ou secondaire. Le législateur n'a pas fait de distinction entre les deux.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-19.917

Cour de cassation

Porte atteinte à la liberté syndicale, l'employeur qui déplace le local syndical malgré l'opposition d'une organisation syndicale, sans autorisation judiciaire préalable. Un tel déplacement caractérise une atteinte à la liberté syndicale, lorsqu'il oblige les salariés et les délégués syndicaux, à passer sous un portique de sécurité, à présenter un badge, et éventuellement à subir une fouille pour aller du bâtiment de production au local syndical ou en revenir, sans que l'employeur établisse l'impossibilité d'implanter le local syndical dans la zone de travail

Nullité du licenciementCassation+7
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-42.746

Cour de cassation

, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1 (anciennement L. 120-4 du code du travail), L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 122-49 et L. 122-52), L. 1132-1 et 1134-1 du code du travail (anciennement L. 122-45), L. 2141-4 et 2141-5 du code du travail (anciennement L. 412-1 et L. 412-2) ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a estimé par motifs propres et adoptés que les faits reprochés n'étaient pas volontaires ou qu'ils étaient sans lien avec l'activité syndicale de M. X..., a légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+11
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.358

Cour de cassation

; Attendu que la société Endel fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de rappel d'indemnité de grand déplacement en application de l'accord national de la métallurgie du 26 février 1976 alors, selon le moyen : 1°/ que la conclusion d'un accord atypique ne constitue le délit d'entrave prévu et réprimé par les articles L. 412-1 et L. 481-2 du code du travail que lorsque cet accord porte sur une des matières relevant de la négociation annuelle obligatoire énumérées à l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.408

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres de l'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat prises en dehors de leur temps de travail incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui retient que l'enseignant intégré de façon étroite et permanente dans la collectivité de travail au sein de laquelle il exerce ses fonctions, relève des dispositions de l'article L. 2143-1 du code du travail et doit disposer à ce titre, avant comme après la promulgation de la loi n° 2004-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.622

Cour de cassation

; que ces constats permettaient de préserver les droits également des salariés eu égard des clients ; qu'il apparaît également que d'autres clients ont eu à se plaindre de Monsieur Jean X... ; que les éléments évoqués par les parties de part et d'autres démontrent que Monsieur Jean X... n'a pas exécuté un travail exempt de faute ; que le pouvoir disciplinaire de l'employeur a été utilisé avec modération et qu'il n'y a pas lieu à application des articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code du travail ; que Monsieur Jean X... sera débouté de sa demande ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur René X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.410

Cour de cassation

; que lorsque ce problème a été soulevé à l'audience, elle a indiqué que cette obligation n'était pas prescrite à peine de nullité ; que, cependant, sans le respect des articles susvisés, le syndicat ne peut se prévaloir d'une quelconque existence et, partant, de la personnalité juridique nécessaire pour exercer l'ensemble de ses droits, notamment l'exercice du droit syndicale des articles L. 412-1 et suivants du code du travail ; que, par conséquent, il convient de considérer que le désignation de M. X...

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.331

Cour de cassation

Si la décision du ministre qui rejette un recours hiérarchique formé contre une décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé donnée par l'inspecteur du travail ne se substitue pas à cette dernière, l'annulation par la juridiction administrative d'une décision du ministre qui confirme celle de l'inspecteur du travail et autorise le licenciement produit les effets prévus par l'article L. 412-19 devenu l'article L. 2422-1 du code du travail. Par suite une cour d'appel décide exactement, que lorsque tel est le cas, le salarié protégé a droit à réintégration

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.474

Cour de cassation

séparé du 18 juillet 2007 de M. Y... en qualité de "responsable syndical" de l'établissement TAT Express, se prévalant de l'inefficacité d'une telle désignation ne correspondant à aucun mandat répertorié ; qu'en refusant de se prononcer sur la validité de cette désignation et en la laissant ainsi subsister, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du code du travail et 5 du code de procédure civile" ; Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation, que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches en ce qu'elle vise la désignation de M. X... du 28 juin 2007 : Vu l' article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-60.153

Cour de cassation

Il résulte des termes de l'article 5.02 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 et de son annexe VII que le transfert des salariés attachés à un marché ayant fait l'objet d'un changement de prestataire entraîne la poursuite de leur contrat de travail et que doit être prise en compte, pour l'exercice des droits de représentation syndicale des salariés, l'ancienneté qu'ils ont acquise à partir de la date à laquelle ce contrat a été exécuté

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