Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-60.234

Arrêt du 26 mai 2010Pourvoi n° 09-60.234

Non publiéCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01146

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2143-6 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 9 avril 2009, le syndicat CFDT services Haute-Savoie a désigné Mme X..., déléguée du personnel, en qualité de déléguée syndicale, pour la durée de son mandat électif, au sein de l'établissement de Gaillard, employant moins de cinquante salariés, de la société Distribution Casino France qui emploie plus de cinquante salariés ;

Attendu que pour rejeter la demande en annulation de cette désignation, et la valider, le tribunal retient que l'article L. 2143-6 du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, permet une telle désignation dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés ;

Attendu cependant que l'article L. 2143-6 du code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; qu'il en résulte que ce texte, qui n'a pas modifié le champ d'application du dernier alinéa de l'article L. 412-11 qu'il remplace, n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins cinquante salariés ;

Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Julien-en-Genevois ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la désignation de Mme X..., déléguée du personnel, en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de Gaillard de la société Distribution Casino France notifiée par lettre du 9 avril 2009 par le syndicat CFDT services de Haute-Savoie ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête de la SAS Distribution Casino France tendant à voir annuler la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale CFDT au sein de l'établissement Supermarché Casino de Gaillard et, en conséquence, d'avoir confirmer cette désignation pendant la durée de son mandat de déléguée du personnel ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 2143-6 du nouveau code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, dispose: "dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical ; cet article ne reprend pas les termes "entreprises ou organismes" de l'ancien article L412-1 I Il a manifestement eu pour objectif de simplifier la législation. Le terme "établissement" peut recouvrir, au sens commun, les termes "entreprises ou organismes" précédemment utilisés mais il a également une existence juridique ; il peut en effet désigner un établissement principal ou secondaire. Le législateur n'a pas fait de distinction entre les deux. ; dès lors, il y a lieu de considérer que l'article L 2143-6 vise ces deux types d'établissement ; il en résulte que la désignation d'un délégué du personnel comme délégué syndical est possible dans un établissement secondaire de moins de cinquante salariés comme l'est le supermarché CASINO de GAILLARD ; la désignation par la CFDT Services, pour la durée de son mandat, de Madame X..., déléguée du personnel, est par conséquent valable et doit être confirmée ; conformément à l'article L2143-7 du code du travail, son nom devra être affiché sur le panneau réservé aux communications syndicales, que Madame X... pourra utiliser ; en revanche, aucun texte légal ne prévoit la mise à disposition d'un bureau ;

1°) ALORS QUE l'article L.2143-6 du Code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans une entreprise de moins de 50 salariés ; qu'il en résulte que ce texte, qui n'a pas modifié le champ d'application du dernier alinéa de l'article L.412-11 qu'il remplace, n'est pas applicable dans les entreprises dont l'effectif global est d'au moins 50 salariés ; qu'en statuant comme il l'a fait, motif pris que la désignation «d'un délégué du personnel comme délégué syndical est possible dans un établissement secondaire de moins de 50 salariés comme l'est le supermarché Casino de Gaillard», la SAS Distribution Casino France employant pourtant plus de 50 salariés dans l'ensemble de ses établissements, le tribunal d'instance a violé l'article L.2143-6 du code du travail ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE ,QU'en statuant comme il l'a fait, motif pris que la désignation «d'un délégué du personnel comme délégué syndical est possible dans un établissement secondaire de moins de 50 salariés comme l'est le supermarché Casino de Gaillard», sans constater que l'effectif global de la SAS Distribution Casino France était inférieur à 50 salariés, ce qu'elle contestait, le tribunal d'instance a n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.2143-6 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01146
Identifiant source
61372772cd5801467742c053

Poursuivre la recherche