Code du travail

Article L. 412-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées114
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-1

114 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 04-45.568

Cour de cassation

Attendu que M. X..., salarié de la société nationale des chemins de fer comme agent des brigades de la voie, et délégué du personnel, représentant syndical et conseiller prud'homme, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement des allocations de repas dues pendant les heures de délégation ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 511-1 du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mai 2004) d'avoir sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur la compatibilité des articles 113.1 et 118.1 du règlement du personnel SH 2, de l'article 3-1 du règlement RH 0612, du règlement PS 5 avec les articles L. 424-1, alinéa 2, L. 434-1 alinéa 3, R. 143-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.048

Cour de cassation

en qualité de délégué syndical central au comité central d'entreprise ; que la société Veolia, venant aux droits de la société Connex Ile-de-France a contesté cette désignation ; Sur les moyens réunis du pourvoi du syndicat CGT-CGEA Connex Ile de France, de M. X... et de l'Union locale CGT de Chatou Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile et L. 412-15 du code du travail, il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... comme délégué syndical et représentant syndical au comité central d'entreprise faite le 14 novembre 2005 par l'Union locale CGT, et validé la désignation par la FNST-CGT de M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 05-60.036

Cour de cassation

L'exercice du droit syndical étant reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, l'énoncé au statut du personnel de la SNCF régi par le décret du 1er juin 1950, des organisations syndicales " les plus représentatives dans l'entreprise ", n'exclut pas que d'autres organisations syndicales puissent faire reconnaître leur représentativité dans le cadre où elles entendent exercer les prérogatives qui y sont attachées. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui annule la désignation d'un délégué syndical par son organisation syndicale dans un établissement, sans rechercher s'il existait un établissement distinct et si l'organisation syndicale y était représentative.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2005, 05-60.007

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que pour les motifs exposés au mémoire et tirés d'une violation des articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code du travail, l'Union départementale des syndicats du transport FO-UNCP du Nord reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 30 novembre 2004), d'avoir annulé la désignation de M. X...

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.584

Cour de cassation

activité syndicale", sans même se prononcer sur le contenu du tract incriminé et sur les conditions de sa distribution et de son affichage, ce qui était pourtant nécessaire pour qu'elle puisse en déduire comme elle le fait que le licenciement serait intervenu en raison d'une activité syndicale, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45, L. 122-14-3, L. 412-1 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 01-46.725

Cour de cassation

du préjudice né de la discrimination syndicale dont il soutient avoir été victime dans sa rémunération, son avancement et le déroulement de son activité salariée ; Sur les moyens réunis du pourvoi tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés d'une violation des articles L. 412-1, L. 425-1, L. 436-1 , L. 212-4-9 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et d'un défaut de base légale, M. X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-46.042

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et irrecevable comme mélangé de fait est de droit dans ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pareillement annexé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination syndicale, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 412-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 00-46.076

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel qu'annexé : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés d'une violation des articles L. 412-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement prononcé par son employeur, la société Abri de Camargue, le 25 novembre 1995 a une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités ; Attendu que le moyen est sans fondement dès lors que l'arrêt confirmatif attaqué a constaté que l'absence de M. X... au cours de l'après-midi du 2 novembre 1995 ne reposait sur aucune justification ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-60.916

Cour de cassation

une hypothètique convocation à un entretien préalable à son licenciement, alors que c'est à la société 2001 surveillor qui contestait la désignation de Mme Maryse X... en qualité de déléguée syndicale qu'il appartenait d'établir la fraude ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a méconnu les règles de la preuve, violant ainsi les articles L. 412-4, L. 412-1 1, L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-10.027

Cour de cassation

Des employeurs et des syndicats représentatifs peuvent instituer, par voie d'accord collectif, en vue de négocier des accords portant sur des sujets d'intérêt commun aux personnels des entreprises concernées du groupe, une représentation syndicale de groupe composée de délégués choisis par les organisations syndicales selon des modalités préétablies, dès lors que les négociations pour lesquelles il lui donne compétence ne se substituent pas à la négociation d'entreprise. Un tel accord, qui ne requiert pas l'unanimité des organisations syndicales représentatives, est opposable aux organisations non signataires qui sont tenues de désigner leurs représentants conformément à ses dispositions si elles entendent participer aux négociations de groupe qu'il prévoit.

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