Code du travail

Article L. 412-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées114
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-1

114 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.673

Cour de cassation

depuis le 10 janvier 1997 et, subsidiairement qu'elle lui accorde des dommages-et-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mars 2000) d'avoir condamné la société SCREG à payer à M. X... la somme de 60 000 francs pour licenciement nul alors, selon le moyen : 1 / que si les articles L 412-16 du Code du travail disposent que les noms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise, un syndicat peut mettre fin au mandat d'un délégué syndical sans respecter les formalités requises par les articles L. 412-16 et D.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-60.436

Cour de cassation

au chef d'entreprise ; qu'en l'espèce la désignation qui visait la région Méditerranée, dite région Sud de la société TFE ne précisait ni les établissements composant cette région, ni le périmètre de cette région ; qu'en disant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de cette désignation, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-1 1, L. 412-1 R. 412-1 et D.

Élections professionnellesRejet+2
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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-60.529

Cour de cassation

indéterminée, à temps partiel ou de remplacement ; qu'en se bornant à affirmer qu'il y aurait eu plus de 50 salariés dans les deux entreprises, sans préciser le nombre de salariés à prendre en compte, au regard des conditions légales et selon les types de contrats de travail, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 412-1, L. 412-4 et L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, le tribunal d'instance a, par une souveraine appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, décidé que les deux sociétés en cause remplissaient la condition d'effectif exigée par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme G...

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.355

Cour de cassation

Toute personne juridique ayant son siège à l'étranger, qui, pour exercer son activité emploie des salariés sur le territoire français, exerce les responsabilités de l'employeur selon la loi française, et doit appliquer les lois relatives à la représentation des personnels dans l'entreprise ou l'organisme, au sens de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-60.259

Cour de cassation

établie ; que le tribunal d'instance qui a annulé les désignations litigieuses, a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, qu'enfin, la représentativité d'un syndicat, s'agissant de désignations de délégués syndicaux s'apprécie à la date des désignations ; qu'en omettant de s'y référer explicitement, le jugement attaqué a violé les articles L. 412-1, L. 412-12, L. 412-21 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en application des articles L. 412-15 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-42.907

Cour de cassation

aux instances statutaires, l'absence de saisine d'une Commission paritaire de conciliation étant sans incidence en l'espèce; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 12 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, V du chapitre 1, section II du règlement intérieur, 1315 du Code civil, L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-14.850

Cour de cassation

Si l'article L. 412-8 du Code du travail dispose que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, il précise également que cette diffusion s'effectue aux heures d'entrée et de sortie du travail. Ayant relevé qu'une partie des tracts, dont la diffusion était reprochée à un syndicat par l'employeur, avait été déposée sur le bureau de personnels absents en dehors des horaires de travail tandis qu'une autre partie avait été distribuée au personnel d'un service ayant commencé le travail depuis une demi-heure, une cour d'appel a retenu à bon droit que ces modalités n'étaient pas conformes aux dispositions qui précèdent.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.189

Cour de cassation

le représentant au sein d'un établissement de Paris des sociétés UAP; qu'en décidant, cependant, que la désignation d'un délégué syndical sur la région parisienne prononcée en application de l'accord d'entreprise échappe à la sphère géographique de la compétence du syndicat FO du personnel des assurances de Paris, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-1, L. 412-6 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 92-44.203

Cour de cassation

'ils sont incarcérés et que les établissements publics ne sont pas au-dessus des lois; que l'article D. 103 du Code de procédure pénale, auquel la cour d'appel s'est référée, tend à établir une différence entre les citoyens et se trouve donc contraire tout à la fois à la Constitution et à de nombreux textes du Code du travail, en particulier à l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.278

Cour de cassation

La Caisse des dépôts et consignations ayant été dotée, dès la loi du 28 avril 1816 qui l'a instituée, d'un statut particulier qui la place " sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative ", ce statut exclut l'emploi du personnel dans les conditions du droit privé et l'application des textes du Code du travail relatifs à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.

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