Code du travail
Article L. 412-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 412-1
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-42.673
Cour de cassationdepuis le 10 janvier 1997 et, subsidiairement qu'elle lui accorde des dommages-et-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 16 mars 2000) d'avoir condamné la société SCREG à payer à M. X... la somme de 60 000 francs pour licenciement nul alors, selon le moyen : 1 / que si les articles L 412-16 du Code du travail disposent que les noms des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise, un syndicat peut mettre fin au mandat d'un délégué syndical sans respecter les formalités requises par les articles L. 412-16 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-60.436
Cour de cassationau chef d'entreprise ; qu'en l'espèce la désignation qui visait la région Méditerranée, dite région Sud de la société TFE ne précisait ni les établissements composant cette région, ni le périmètre de cette région ; qu'en disant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de cette désignation, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-1 1, L. 412-1 R. 412-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2001, 00-60.080
Cour de cassationEn application de l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile, la décision sur le sursis à statuer ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-60.529
Cour de cassationindéterminée, à temps partiel ou de remplacement ; qu'en se bornant à affirmer qu'il y aurait eu plus de 50 salariés dans les deux entreprises, sans préciser le nombre de salariés à prendre en compte, au regard des conditions légales et selon les types de contrats de travail, le tribunal d'instance a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 412-1, L. 412-4 et L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, le tribunal d'instance a, par une souveraine appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, décidé que les deux sociétés en cause remplissaient la condition d'effectif exigée par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.355
Cour de cassationToute personne juridique ayant son siège à l'étranger, qui, pour exercer son activité emploie des salariés sur le territoire français, exerce les responsabilités de l'employeur selon la loi française, et doit appliquer les lois relatives à la représentation des personnels dans l'entreprise ou l'organisme, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-60.259
Cour de cassationétablie ; que le tribunal d'instance qui a annulé les désignations litigieuses, a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, qu'enfin, la représentativité d'un syndicat, s'agissant de désignations de délégués syndicaux s'apprécie à la date des désignations ; qu'en omettant de s'y référer explicitement, le jugement attaqué a violé les articles L. 412-1, L. 412-12, L. 412-21 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en application des articles L. 412-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-60.633
Cour de cassationN'est pas représentatif dans l'un des établissements de l'entreprise, le syndicat dont le juge du fond a constaté la faiblesse des effectifs et l'absence d'influence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-42.907
Cour de cassationaux instances statutaires, l'absence de saisine d'une Commission paritaire de conciliation étant sans incidence en l'espèce; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 12 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, V du chapitre 1, section II du règlement intérieur, 1315 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-14.850
Cour de cassationSi l'article L. 412-8 du Code du travail dispose que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, il précise également que cette diffusion s'effectue aux heures d'entrée et de sortie du travail. Ayant relevé qu'une partie des tracts, dont la diffusion était reprochée à un syndicat par l'employeur, avait été déposée sur le bureau de personnels absents en dehors des horaires de travail tandis qu'une autre partie avait été distribuée au personnel d'un service ayant commencé le travail depuis une demi-heure, une cour d'appel a retenu à bon droit que ces modalités n'étaient pas conformes aux dispositions qui précèdent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.189
Cour de cassationle représentant au sein d'un établissement de Paris des sociétés UAP; qu'en décidant, cependant, que la désignation d'un délégué syndical sur la région parisienne prononcée en application de l'accord d'entreprise échappe à la sphère géographique de la compétence du syndicat FO du personnel des assurances de Paris, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-1, L. 412-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1996, 92-44.203
Cour de cassation'ils sont incarcérés et que les établissements publics ne sont pas au-dessus des lois; que l'article D. 103 du Code de procédure pénale, auquel la cour d'appel s'est référée, tend à établir une différence entre les citoyens et se trouve donc contraire tout à la fois à la Constitution et à de nombreux textes du Code du travail, en particulier à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.278
Cour de cassationLa Caisse des dépôts et consignations ayant été dotée, dès la loi du 28 avril 1816 qui l'a instituée, d'un statut particulier qui la place " sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative ", ce statut exclut l'emploi du personnel dans les conditions du droit privé et l'application des textes du Code du travail relatifs à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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