Code du travail

Article L. 412-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées114
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-1

114 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 94-60.011

Cour de cassation

France Télécom, qui est immatriculée au registre du commerce, dotée de l'autonomie administrative et financière, dont l'objet est d'assurer l'accès au service du téléphone et, dans le respect des règles de la concurrence, tous autres services en matière de télécommunications, est un établissement public industriel et commercial qui emploie une partie de son personnel dans les conditions du droit privé. Elle entre, dès lors, dans le champ d'application des articles L. 412-1 et L. 412-11 du Code du travail relatifs à l'exercice du droit syndical.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.085

Cour de cassation

été écartées par le Tribunal qui avait constaté toutefois l'existence d'un conflit sans relever de faits nouveaux depuis la sanction ; qu'en se limitant à la constatation d'un simple conflit entre le salarié et son employeur pour caractériser la fraude, le Tribunal avait opéré un élargissement des critères de la fraude, entraînant la violation de l'article L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 1994, 93-60.377

Cour de cassation

'adhésion de trois salariés au syndicat, était trop récente, le tribunal a violé l'article L. 412-6 du Code du travail ; d'autre part, qu'en estimant que la désignation de M. X... était trop hâtive eu égard aux trois avertissements dont il avait fait l'objet, le tribunal a ajouté une condition à la désignation d'un délégué syndical et a donc violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; enfin, qu'en affirmant que le syndicat FO n'apportait pas la preuve du risque de représailles pour justifier la non-communication du nom des adhérents de la section syndicale à l'employeur, le tribunal a encore violé les articles L. 412-1 et L.

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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.367

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si l'intention du syndicat FO de désigner M. C... était arrêtée avant la convocation de celui-ci par l'employeur avant son licenciement et si ce n'était pas dans le seul but de faire échec au licenciement envisagé que la désignation avait été faite, et non dans celui des salariés de l'entreprise, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-15, L. 412-16 et L. 412-1 du Code du travail ; d'autre part, qu'en se fondant sur la déposition de M. B... et les attestations de MM. Z..., A..., D... et B..., dont il a déduit que la mesure de licenciement ne pouvait être motivée que par l'imminence de la désignation, le tribunal qui n'était pas chargé de se prononcer sur la régularité du licenciement mais sur celle de la désignation de M.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-60.540

Cour de cassation

délibérations du 29 mai 1990 dérogeaient aux dispositions statutaires et sans rechercher si, devant la carence de la commission exécutive, issue du congrès d'avril 1989, compromettant le fonctionnement du syndicat, sa révocation et sa recomposition ne pouvaient pas être valablement décidées par l'assemblée générale de tous les adhérents, qui reste l'instance souveraine du syndicat, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 412-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les demandeurs au pourvoi faisaient valoir dans leurs conclusions devant le tribunal que M.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-60.244

Cour de cassation

Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal qui a relevé la présence d'adhérents au syndicat, la diffusion d'un tract syndical et l'établissement de procès-verbaux de réunions, mais a néanmoins estimé qu'il n'existait pas de section syndicale, même en voie de formation, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail, ainsi violé ; alors que le tribunal, qui ne s'est pas expliqué sur la force probante du bordereau de cotisations versées au 31 décembre 1991 et qui n'a pas recherché si cette pièce établissait l'existence d'une section syndicale constituée ou en cours de formation, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

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43

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.202

Cour de cassation

candidat, figure à côté du candidat ainsi désigné ou de la liste des candidats ainsi désignés et qu'ainsi, le jugement qui a refusé d'annuler la disposition du protocole exigeant que le nom d'aucun syndicat ne figure au regard de la liste des candidats désignés aurait violé par fausse application l'article 97-2, alinéa 4, susvisé et les articles L. 411-1 et L.

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44

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.224

Cour de cassation

d'entreprise est de un dans les entreprises de moins de cinq cents salariés, outre celui qui peut être désigné en sus en vertu des dispositions de la convention collective applicable, et que le tribunal ne pouvait, en raison d'usages instaurés dans l'entreprise, consacrer la désignation d'un délégué syndical supplémentaire qu'en violation des articles L. 412-11, L. 412-13, L. 412-1 et R. 412-2 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que le tribunal ne pouvait déclarer valable la désignation de Mme B... en tant que troisième délégué syndical du SNEPL (CGT) au sein de la société Le Maine libre, désignation contraire aux dispositions de l'article R.

45

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1990, 88-85.155

Cour de cassation

que de son fonctionnement et que cette considération avait été déterminante dans l'appréciation de certains critères ; qu'en l'absence de tout élément matériel propre à établir de façon certaine la discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-1 et suivants du Code du travail, L. 4127 et L. 481-2 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandeurs coupables du délit d'entrave ; " aux motifs qu'il existe bien une concomitance entre la chute des coefficients de prime en 1983 de MM. X... et A...

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1989, 88-40.177

Cour de cassation

le moyen, d'une part, tout salarié ayant le droit de se présenter aux fonctions de délégué syndical dans une entreprise, la cour d'appel, qui a considéré que l'annulation de la désignation de M. Z... pouvait être constitutive d'un manquement à la discipline de l'établissement et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, a violé les articles L. 412-1 et suivants du Code du travail ainsi que les articles L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.342

Cour de cassation

le conseiller Lecante, les observations de Me Célice, avocat de la société Hauts-Fourneaux réunis de Saulnes et Uckange, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, de la violation des articles L. 412-1, L. 412-16 et R.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1984, 84-60.421

Cour de cassation

Des candidats membres d'un syndicat, mais présentés par une de ses sections n'en ayant pas reçu l'investiture, au second tour des élections de délégués du personnel, peuvent se prévaloir du sigle syndical, à condition de faire figurer sur les documents et instruments de vote des mentions permettant d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs avec les candidats présentés par le syndicat.

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