Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.377
Arrêt du 31 mai 1994Pourvoi n° 93-60.377
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CGT Force Ouvrière, dont le siège est à Rèze (Loire-Atlantique), ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1993 par le tribunal d'instance de Nantes, au profit de la société Nantes-Ceram, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 29 juin 1993) d'avoir annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical FO, au sein de la société Nantes-Céram, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que la création d'une section syndicale, concomitante à l'adhésion de trois salariés au syndicat, était trop récente, le tribunal a violé l'article L. 412-6 du Code du travail ; d'autre part, qu'en estimant que la désignation de M. X... était trop hâtive eu égard aux trois avertissements dont il avait fait l'objet, le tribunal a ajouté une condition à la désignation d'un délégué syndical et a donc violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; enfin, qu'en affirmant que le syndicat FO n'apportait pas la preuve du risque de représailles pour justifier la non-communication du nom des adhérents de la section syndicale à l'employeur, le tribunal a encore violé les articles L. 412-1 et L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant estimé qu'un risque de représailles n'était pas établi, le tribunal d'instance a écarté à bon droit les bulletins d'adhésion qui n'avaient pas été communiqués à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372242cd580146773fb86f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372242cd580146773fb86f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1994.
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