Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.224

Arrêt du 20 mai 1992Pourvoi n° 91-60.224

Non publiéDiscriminationÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur les deux moyens réunis: Attendu, selon la procédure, que par courrier du 18 avril 1991, le Syndicat national des employés de la presse et du livre CGT a fait connaître à la direction de la société Le Maine libre, qu'il désignait Mme B. comme troisième délégué syndical; que la société a contesté la régularité de cette désignation en soulevant que seuls deux délégués pouvaient être désignés, l'entreprise employant moins de trois cents salariés.
  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société Le Maine libre, dont le siège est 28-30, place de l'Eperon,. (Sarthe), en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1991 par le tribunal d'instance du Mans, au profit: 1°/ de Mme Sylvie B., demeurant., 2°/ du Syndicat national des employeurs de la presse et du livre CGT,. (Seine-Saint-Denis).
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Maine libre, dont le siège est 28-30, place de l'Eperon, ... (Sarthe),

en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1991 par le tribunal d'instance du Mans, au profit :

1°/ de Mme Sylvie B..., demeurant ...,

2°/ du Syndicat national des employeurs de la presse et du livre CGT, ... (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., C..., D..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mmes X..., Marie, M. A..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Le Maine libre, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon la procédure, que par courrier du 18 avril 1991, le Syndicat national des employés de la presse et du livre CGT a fait connaître à la direction de la société Le Maine libre, qu'il désignait Mme B... comme troisième délégué syndical ; que la société a contesté la régularité de cette désignation en soulevant que seuls deux délégués pouvaient être désignés, l'entreprise employant moins de trois cents salariés ; Attendu que la société Le Maine libre fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Mans, 14 mai 1991) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le premier moyen, que le nombre de délégués syndicaux dont dipose chaque section syndicale d'entreprise est de un dans les entreprises de moins de cinq cents salariés, outre celui qui peut être désigné en sus en vertu des dispositions de la convention collective applicable, et que le tribunal ne pouvait, en raison d'usages instaurés dans l'entreprise, consacrer la désignation d'un délégué syndical supplémentaire qu'en violation des articles L. 412-11, L. 412-13, L. 412-1 et R. 412-2 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, d'une part, que le tribunal ne pouvait déclarer valable la désignation de Mme B... en tant que troisième délégué syndical du SNEPL (CGT) au sein de la société Le Maine libre, désignation contraire aux dispositions de l'article R. 412-2 du Code du travail, comme résultant d'un usage opposable à l'employeur, sans relever que les trois critères (constance, généralité et fixité) nécessaires à la constatation d'un usage se trouvaient réunis, que si le tribunal a fait état de circonstances établissant la constance d'une situation, il n'a par contre constaté ni la généralité d'un tel usage puisqu'au sein de l'entreprise seul le SNEPL (CGT) bénéficiait de l'usage en cause, ni la fixité de cet usage, le syndicat n'ayant pas démontré et le

tribunal n'ayant pas recherché si la désignation d'un troisième

délégué avait été réitérée, et qu'ainsi le jugement n'a pas valablement constaté l'existence d'un usage susceptible de faire écarter les dispositions légales et réglementaires applicables ; et alors, d'autre part, en consacrant un usage au seul bénéfice du SNEPL (CGT), le tribunal a validé une mesure discriminatoire au détriment des autres organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, en violation de l'article L. 412-2, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal a exactement considéré qu'un troisième délégué syndical pouvait être désigné dans l'entreprise, dès lors qu'il avait constaté l'existence d'un usage en ce sens ; Attendu, d'autre part, que le second moyen, en ce qu'il est pris d'une discrimination, qui n'a pas été soumis aux juges du fond, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscriminationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721becd580146773f6c30

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721becd580146773f6c30.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.