Code du travail
Article L. 412-13 : texte et décisions associées
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Article L. 412-13
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue d'urgence. Ces contestations sont portées devant le tribunal d'instance du lieu où la désignation a été effectuée par voie de simple déclaration au greffe. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent la désignation du délégué par le syndicat.
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est en dernier ressort mais elle peut être déférée à la cour de cassation. Le pourvoi est introduit, instruit, jugé, dans les formes et délais prévus en matière électorale.
Tous les actes judiciaires sont, en cette matière, dispensés de timbre et enregistrés gratis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-13
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2011, 10-20.538
Cour de cassation; qu'ainsi, au regard des nouveaux critères, la représentativité de la CFDT-SNPDOS semble acquise ; … que selon l'article L. 412-11 ancien du code du travail, chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les entreprises et organismes visés par l'article L.421-1 qui emploient au moins cinquante salariés désigne, dans les limites fixées à l'article L 412-13, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter auprès du chef d'entreprise ; qu'il convient de souligner qu'au regard des anciennes dispositions du code du travail, lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie 50 salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette désignation (en ce sens Chambre sociale de la Cour de cassation arrêt du 27 mai 1997) ; qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.041
Cour de cassationcas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 122-12, le mandat du délégué syndical subsiste lorsque l'entreprise qui a fait l'objet de la modification conserve son autonomie ; il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 2143-3 (anciennement L 412-13) ; qu'il résulte des constatations du Tribunal que la société PASSERELLE CDG exerçait la même activité que la société PASSERELLE, avec les mêmes dirigeants, le même siège social et les mêmes matériels et que Monsieur X... avait été transféré de l'une à l'autre alors qu'il exerçait un mandat de délégué syndical ; qu'en considérant néanmoins, par des motifs inopérants, que le mandat de délégué syndical de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.573
Cour de cassation; que dès lors, il importe peu que la représentante du syndicat CFDT ait acquiescé à la décision du tribunal d'instance de Caen du 1er Août 2006 ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée» ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE «caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux au sens des articles L. 412-13, L. 421-1, L. 433-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.411
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.436
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.440
Cour de cassationUn syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. Doit en conséquence être cassé le jugement qui rejette la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical par un syndicat au motif que ce syndicat, affilié à une organisation nationale interprofessionnelle reconnue représentative, bénéficie d'une présomption irréfragable de représentativité qui ne saurait être limitée par la branche professionnelle ou le secteur géographique déterminant son objet en application des statuts
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.452
Cour de cassationEn matière d'élections professionnelles et de désignation des représentants syndicaux, seules les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.448
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-13 du code du travail, devenus les articles L. 42143-3, L. 2143-5 et L. 2143-12 de ce même code, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 1er août 2007, le syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône a informé la société Bronzo de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ; Attendu que pour débouter la société Bronzo de sa demande tendant à ce que soit annulée la désignation de M. X..., le tribunal retient que ce dernier a été désigné en qualité de délégué syndical au sein
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.204
Cour de cassationa été désigné en qualité de délégué syndical CFDT des services de Basse-Normandie le 14 juin 2006 en remplacement du délégué syndical du site de Carpiquet ; que la société Logidis comptoirs modernes, invoquant un périmètre de désignation unique des sites de Carpiquet et Mondeville constaté par un précédent jugement du 7 novembre 2005, a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de cette désignation ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13 et L. 412-15 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société Logidis de sa demande, le tribunal d'instance énonce qu'il doit être constaté que, dans son jugement du 7 novembre 2005, le tribunal d'instance de Bayeux, saisi par la société Logidis d'une demande de constatation de l'irrégularité de la désignation de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.020
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-13 et R. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société Bouygues Télécom de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de second délégué syndical CGT, faite le 26 avril 2004, et de la demande d'annulation de la désignation en date du 18 avril 2005 de M. Y... en remplacement de M. X..., le tribunal d'instance, devant lequel le franchissement du seuil de 999 salariés au sein de l'établissement d'Issy-les-Moulineaux était contesté, énonce qu'il peut être déduit des pièces des indices précis graves et concordants d'après lesquels l'effectif de l'établissement devant être retenu excède le seuil de 999 salariés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 06-60.053
Cour de cassation, l'assemblée du 14 novembre 2005 ayant uniquement procédé au renouvellement du bureau, composé de 6 membres; qu'en déclarant régulière la désignation de M. Amar X... par un conseil qui n'avait pas été élu dans les conditions statutaires, le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60.132
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 412-13, L. 412-14 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers (la fédération) a procédé, le 24 janvier 2005, au sein de l'établissement Provence Méditerranée de la société MACIF, à la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, de Mme de Y... en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement et de Mme Z... en qualité de représentante syndicale CGT au CHSCT ; qu'à la même date, l'Union locale des syndicats CGT d'Arles (l'union locale) a confirmé M. A...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-13
Méthode et périmètre
Source et précautions
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