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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60.132

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/02/2006
Numéro d'affaire
05-60.132

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 412-13, L. 412-14 et L.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 412-13, L. 412-14 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers (la fédération) a procédé, le 24 janvier 2005, au sein de l'établissement Provence Méditerranée de la société MACIF, à la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, de Mme de Y... en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement et de Mme Z... en qualité de représentante syndicale CGT au CHSCT ; qu'à la même date, l'Union locale des syndicats CGT d'Arles (l'union locale) a confirmé M.

A... en qualités de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'établissement et le 1er février 2005, Mme B... en qualité de représentant syndical CGT au CHSCT ; que le directeur de l'établissement Provence Méditerranée a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de ces désignations ; Attendu que le tribunal d'instance, bien qu'il ait constaté que les recherches réalisées par les parties et les débats ne permettaient pas de déterminer à quelle date et par quelle organisation M.

A... et Mme B... avaient été désignés aux fonctions de délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement et au CHSCT, a néanmoins décidé que les désignations de Mmes X..., de Y... et Z... auxquelles la fédération a procédé le 24 janvier 2005 étaient nulles et les confirmations de Mme B... et M.

A... valables ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations qu'aucune organisation syndicale CGT ne revendiquait les désignations qui auraient été antérieures à celles émanant de la fédération, ce qui ne permettait pas à Mme B... et de M.

A... de se prévaloir de la qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement et au CHSCT au sein de l'établissement et autorisait la fédération à procéder aux désignations de Mmes X..., de Y... et C... ; le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mars 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Hyères ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Valide au sein de l'établissementn Provence Méditerranée de la société MACIF les désignations de Mme X... en qualité de déléguée syndicale CGT, de Mme de Y... en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement, de Mme C... en qualité de représentante syndicale au CHSCT ; Annule les désignations auxquelles l'union locale a procédé les 24 janvier et 1er février 2005 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille six.