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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-60.448

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2008
Numéro d'affaire
07-60.448
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01600

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12 et L.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-13 du code du travail, devenus les articles L. 42143-3, L. 2143-5 et L. 2143-12 de ce même code, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 1er août 2007, le syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône a informé la société Bronzo de la désignation de M.

X... en qualité de délégué syndical ; Attendu que pour débouter la société Bronzo de sa demande tendant à ce que soit annulée la désignation de M.

X..., le tribunal retient que ce dernier a été désigné en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de La Ciotat et que la désignation, en cette même qualité, effectuée le 3 juillet 2007 par l'Union départementale des syndicats du Var Force ouvrière au profit d'un autre salarié, est inopposable au syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs dont résulterait cette inopposabilité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen, non plus que sur le second ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Ciotat ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.