Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-60.448

Arrêt du 24 septembre 2008Pourvoi n° 07-60.448

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01600

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 412-11, L. 412-12 et L. 412-13 du code du travail, devenus les articles L. 42143-3, L. 2143-5 et L. 2143-12 de ce même code, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 1er août 2007, le syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône a informé la société Bronzo de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ;

Attendu que pour débouter la société Bronzo de sa demande tendant à ce que soit annulée la désignation de M. X..., le tribunal retient que ce dernier a été désigné en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de La Ciotat et que la désignation, en cette même qualité, effectuée le 3 juillet 2007 par l'Union départementale des syndicats du Var Force ouvrière au profit d'un autre salarié, est inopposable au syndicat départemental Force ouvrière du transport des Bouches-du-Rhône ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs dont résulterait cette inopposabilité, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen, non plus que sur le second ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de La Ciotat ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01600
Identifiant source
613726dfcd58014677428dc5

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