Code du travail

Article R. 412-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées92
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 412-2

92 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.647

Cour de cassation

ALORS en outre et en toute hypothèse QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... versait aux débats un courrier en date du 1er octobre 2001 adressé par la section syndicale CFE-CGC au sous-directeur chargé de l'administration générale de la CRAM du Sud-Est indiquant « nos trois délégués syndicaux (art. L. 412-11 et R. 412-2 du Code du Travail) sont [ ] Y... Jean-Guy, [ ] notre représentant syndical auprès du CHSCT est Y... Jean-Guy [ ] » ; qu'en retenant que Monsieur Y...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.508

Cour de cassation

es qualité de délégués syndicaux ainsi que de ses demandes complémentaires » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le courrier de désignation fixe les termes du litige et que le juge ne peut, pour apprécier la validité de la désignation d'un délégué syndical, substituer au cadre dans lequel elle a été effectuée, un autre périmètre ; que viole dès lors les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.411

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.436

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 08-60.392

Cour de cassation

quant au cadre de la désignation ; qu'en se fondant sur des éléments extérieurs à cette lettre de désignation pour écarter l'ambiguïté intrinsèque de celle-ci, et en retenant de façon inopérante que la remise de la lettre de désignation et sa connaissance par l'employeur n'étaient pas remises en cause, le tribunal a violé les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.474

Cour de cassation

2007 de M. Y... en qualité de "responsable syndical" de l'établissement TAT Express, se prévalant de l'inefficacité d'une telle désignation ne correspondant à aucun mandat répertorié ; qu'en refusant de se prononcer sur la validité de cette désignation et en la laissant ainsi subsister, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du code du travail et 5 du code de procédure civile" ; Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation, que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches en ce qu'elle vise la désignation de M. X... du 28 juin 2007 : Vu l' article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.159

Cour de cassation

huit cents salariés dans divers établissements ; que M. X... a été désigné par le syndicat CFTC, le 11 janvier 2007, en qualité de délégué syndical de l'établissement de Roubaix ; Attendu que MM. Y... et X... font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation alors, selon le moyen, que par dérogation aux articles L. 412-11, L. 412-12, R. 412-1, R. 412-2 et R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.310

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, R. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la requête en annulation de la désignation, pour la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, en date du 13 juillet 2006, de M. X..., en qualité de délégué syndical, notifiée à la société la Maintenance de Paris, le jugement attaqué énonce que la société a manifestement identifié l'établissement au sein duquel la désignation litigieuse avait vocation à s'appliquer ; Attendu, cependant, que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer à peine de nullité, soit l'entreprise

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.278

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez présentées en défense à moyen soulevé d'office conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, R. 412-11, R. 412-1, R. 412-2 et R. 412-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 7 novembre 2006), que la société nouvelle Sicavic (la société) fait partie d'une unité économique et sociale reconnue par décision judiciaire ; que le syndicat CGT a notifié, par courriers des 5 et 7 juillet 2006, à "M. le directeur Sicavic" puis à "M. Momas, directeur Sicavic" la désignation de M. X...

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