Code du travail
Article R. 412-2 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 412-2
Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
- de 50 à 1.000 salariés : 1 délégué ;
- de 1.001 à 3.000 salariés : 2 délégués ;
- de 3.001 à 6.000 salariés : 3 délégués ;
- au-delà de 6.000 salariés : 4 délégués.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-60.226
Cour de cassationLorsqu'un syndicat désigne deux délégués syndicaux, dont un délégué supplémentaire, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 412-11 du code du travail, l'absence de précision du mandat exercé par chacun d'eux n'entraîne pas la nullité de ces désignations dés lors que les conditions d'application de ce texte sont remplies
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.227
Cour de cassationdans le cadre de cette société que doit être appréciée la validité de la désignation en cause, quand ladite lettre ne précisait nullement si la désignation intervenait dans le cadre de l'entreprise ou de l'établissement et qu'adressée à l'établissement de Mérignac, elle pouvait avoir pour cadre cet établissement, le tribunal a violé les articles L. 412-11, R. 412-2, R. 412-3 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.132
Cour de cassationcadre ; que l'unité économique et sociale regroupant l'ensemble des établissements demandeurs a été reconnue judiciairement par les décisions de ce tribunal du 22 septembre 2003 et de la Cour de cassation du 10 novembre 2004 ; que les parties conviennent que l'unité économique et sociale compte un effectif de sept cent quatre-huit salariés ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.020
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-13 et R. 412-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la société Bouygues Télécom de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de second délégué syndical CGT, faite le 26 avril 2004, et de la demande d'annulation de la désignation en date du 18 avril 2005 de M. Y... en remplacement de M. X..., le tribunal d'instance, devant lequel le franchissement du seuil de 999 salariés au sein de l'établissement d'Issy-les-Moulineaux était contesté, énonce qu'il peut être déduit des pièces des indices précis graves et concordants d'après lesquels l'effectif de l'établissement devant être retenu excède le seuil de 999 salariés ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 05-60.402
Cour de cassations'apprécier dans ce cadre ; que l'unité économique et sociale regroupant l'ensemble des établissements demandeurs a été reconnue judiciairement par les décisions de ce tribunal du 22 septembre 2003 et de la Cour de cassation du 10 novembre 2004 ; que les parties conviennent que l'unité économique et sociale compte un effectif de 753 salariés ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 05-60.361
Cour de cassationqu'en retenant, pour débouter l'exposante de sa demande d'annulation, qu'elle n'avait produit à l'appui de ses allégations sur ce point qu'un listing informatique extrait de la DADS qui n'était pas suffisamment probant, sans inviter l'employeur à fournir les éléments complémentaires qu'il jugeait nécessaires, le tribunal a violé les articles L. 412-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.014
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L. 412-16 et R. 412-2 du Code du travail ; Attendu que la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un délégué syndical précédemment désigné n'est régulière que si elle émane de la même organisation syndicale représentative ; Attendu qu'en mars 2003, M. X... a été désigné délégué syndical dans l'établissement Centre Méditerranée de la société Dalkia par le syndicat CGT Dalkia Centre Méditerranée ; que le 18 novembre 2004 la Coordination nationale des syndicats CGT de Dalkia a désigné M. Y... en remplacement de M. X... ; Attendu que pour rejeter la requête formée par la société Dalkia en
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-47.628
Cour de cassationen décembre 1996 concernait exclusivement l'établissement de Courbevoie, celui d'Asnières n'existant pas alors ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes correspondant à des heures de délégation de 1997 à 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Azur Net, invoquant, d'une part, la violation des articles L. 412-11, L. 412-13 et R. 412-2 du Code du travail ainsi que 480 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, un excès de pouvoir en violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-60.504
Cour de cassationL. 412-12 du Code du travail, les exposantes avaient souligné dans leurs conclusions respectives que M. Y... exerçait déjà lors de sa désignation les fonctions de délégué syndical au sein de la société Hays IT ; qu'elles en avaient déduit à juste titre que cette désignation était irrégulière pour ne pas respecter les dispositions des articles R. 412-1 et R. 412-2 du Code du travail, dans la mesure où l'effectif total des sociétés Hays IT et Hays Personnel étant inférieur à 999 salariés, le SNEPSSI ne pouvait désigner qu'un seul délégué syndical (conclusions p. 6) ; qu'en validant néanmoins la désignation de M. Y..., sans procéder à la recherche à laquelle les exposantes l'y avaient ainsi invité, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-11, L. 421-12, R. 412-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 04-60.112
Cour de cassationla désignation du premier délégué syndical, soit sur une période de douze mois au cours des trois années précédentes ; qu'en décidant le contraire et en déboutant, en conséquence, la SA Alsacienne de publication, dont l'effectif était au moment de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical supplémentaire inférieur au seuil prévu par l'article R. 412-2 du Code du travail pour la désignation d'un deuxième délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.453
Cour de cassationAttendu que, selon le jugement attaqué ( tribunal d'instance de Lens, 23 octobre 2003), l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales a désigné par lettres des 10 et 11 avril 2003 M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement revendiqué comme distinct de l'agence Lens-Liévin de la société Compagnie générale des Eaux ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles R. 412-2, R. 412-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.319
Cour de cassationLes dispositions d'un accord collectif divisant l'entreprise en établissements distincts s'imposent au syndicat non signataire qui ne l'a pas contesté.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article R. 412-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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