Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-60.319

Arrêt du 27 octobre 2004Pourvoi n° 03-60.319

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions d'un accord collectif divisant l'entreprise en établissements distincts s'imposent au syndicat non signataire qui ne l'a pas contesté.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13, R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Besançon, 18 juin 2003), le syndicat CFTC, qui avait désigné les 25 mars et 2 avril 2003 M. X... en qualité de délégué syndical, a désigné, le 2 mai 2003, M. Y... en qualité de délégué syndical pour l'établissement de la société Autoroutes Rhin-Rhône "Alsace-Franche-Comté" tel que déterminé par un accord d'entreprise du 20 septembre 2002 relatif au droit syndical et à la concertation sociale ;

Attendu que pour débouter la société APRR de sa demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical pour l'établissement distinct Alsace-Franche-Comté, le tribunal d'instance, qui relève que la société était composée de sept établissements dont les six directions régionales et que le même syndicat avait désigné un délégué syndical sur le district de Belfort, entité dépendant de la direction régionale, retient que la désignation de M. X... est intervenue en qualité de délégué syndical sur le district de Belfort, entité dépendant de la direction régionale, qui en compte sept et que dès lors la désignation de M. Y..., intervenue au niveau de la direction régionale Alsace-Franche-Comté conforme à l'article R. 412-2 du Code du travail et à l'article V-2 de l'accord d'entreprise n° 2002-4, est régulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la division de l'entreprise en établissements distincts résultait d'un accord collectif qui n'avait pas été contesté par la CFTC qui avait déjà désigné, au sein du même établissement, un délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1b39ba5988459c53200

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