Code du travail

Article R. 412-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées83
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 412-3

83 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.573

Cour de cassation

2005 ne pouvait être retenu, à titre de présomption ou d'élément de preuve, du périmètre de désignation des délégués syndicaux ; que faute de s'être expliqué sur ce point, il a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 410 11, L. 410 12, L. 412 13 et L. 412 15 du code du travail, ensemble au regard des articles R. 412 2 et R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.508

Cour de cassation

es qualité de délégués syndicaux ainsi que de ses demandes complémentaires » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le courrier de désignation fixe les termes du litige et que le juge ne peut, pour apprécier la validité de la désignation d'un délégué syndical, substituer au cadre dans lequel elle a été effectuée, un autre périmètre ; que viole dès lors les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 08-60.392

Cour de cassation

cadre de la désignation ; qu'en se fondant sur des éléments extérieurs à cette lettre de désignation pour écarter l'ambiguïté intrinsèque de celle-ci, et en retenant de façon inopérante que la remise de la lettre de désignation et sa connaissance par l'employeur n'étaient pas remises en cause, le tribunal a violé les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-60.474

Cour de cassation

de M. Y... en qualité de "responsable syndical" de l'établissement TAT Express, se prévalant de l'inefficacité d'une telle désignation ne correspondant à aucun mandat répertorié ; qu'en refusant de se prononcer sur la validité de cette désignation et en la laissant ainsi subsister, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du code du travail et 5 du code de procédure civile" ; Mais attendu que le grief ainsi formulé dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation, que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches en ce qu'elle vise la désignation de M. X... du 28 juin 2007 : Vu l' article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-60.159

Cour de cassation

salariés dans divers établissements ; que M. X... a été désigné par le syndicat CFTC, le 11 janvier 2007, en qualité de délégué syndical de l'établissement de Roubaix ; Attendu que MM. Y... et X... font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation alors, selon le moyen, que par dérogation aux articles L. 412-11, L. 412-12, R. 412-1, R. 412-2 et R.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.298

Cour de cassation

Z..., en qualité de délégué syndical dans "son établissement", par lettre 11 septembre 2006 en ses bureaux du 13 boulevard Berthier à Paris ; que M. A... B... a contesté cette désignation en faisant valoir que l'établissement de Paris de cette entreprise aurait disparu ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que M. A... B... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande pour des motifs pris de la violation des articles L. 412-11, L. 412-16, R. 412-1, R.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.310

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, R. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la requête en annulation de la désignation, pour la Fédération FO de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services, en date du 13 juillet 2006, de M. X..., en qualité de délégué syndical, notifiée à la société la Maintenance de Paris, le jugement attaqué énonce que la société a manifestement identifié l'établissement au sein duquel la désignation litigieuse avait vocation à s'appliquer ; Attendu, cependant, que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer à peine de nullité, soit l'entreprise, soit l'

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2007, 06-60.278

Cour de cassation

PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez présentées en défense à moyen soulevé d'office conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, R. 412-11, R. 412-1, R. 412-2 et R. 412-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 7 novembre 2006), que la société nouvelle Sicavic (la société) fait partie d'une unité économique et sociale reconnue par décision judiciaire ; que le syndicat CGT a notifié, par courriers des 5 et 7 juillet 2006, à "M. le directeur Sicavic" puis à "M. Momas, directeur Sicavic" la désignation de M. X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-60.090

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, alinéa 3, R. 412-1 à R. 412-3 du code du travail ; Attendu que par lettre du 24 février 2004, l'union locale CGT de Rodez a notifié à la société National Calsat, la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de son établissement d'Onet le Château ; que le 25 avril 2005, l'union locale CGT de Montpellier a désigné M. Y... délégué syndical de la société ; que par lettre du 8 décembre 2005 l'Union locale CGT de Sète et du bassin de Thau a notifié à la société la désignation de Mme Z... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Gigean ; Attendu que pour rejeter la demande de la société

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-60.227

Cour de cassation

de cette société que doit être appréciée la validité de la désignation en cause, quand ladite lettre ne précisait nullement si la désignation intervenait dans le cadre de l'entreprise ou de l'établissement et qu'adressée à l'établissement de Mérignac, elle pouvait avoir pour cadre cet établissement, le tribunal a violé les articles L. 412-11, R. 412-2, R. 412-3 et D.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 06-60.164

Cour de cassation

de prestation avec l'hôpital", sans préciser en quoi consistaient ces prétendues revendications communes et spécifiques, et notamment quelles conditions de travail auraient justifié la grève ni en quoi elles étaient propres aux salariés du site du CHU de Montpellier, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11 et R.

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