Code du travail
Article R. 412-3 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 412-3
Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement selon les critères d'effectifs définis à l'article précédent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 412-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-60.340
Cour de cassationLa reconnaissance d'un établissement distinct pour l'exercice du droit syndical suppose que cet établissement appartienne à la même entreprise ou à la même unité économique et sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-60.380
Cour de cassationLa reconnaissance d'un établissement distinct pour l'exercice du droit syndical suppose que cet établissement appartienne à la même entreprise ou à la même unité économique et sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-60.348
Cour de cassationparticulières ", " les Sav ayant la charge de l'entretien et la réparation de matériels, le siège de La Valbarelle des fonctions plus administratives et le magasin de Perols destiné à la vente ", quand il résulte de ses propres constatations que trois de ces sites avaient la même activité de service après-vente, le tribunal a violé les articles L. 412-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.433
Cour de cassationAttendu que le syndicat départemental de la métallurgie du Val d'Oise FO a notifié le 24 mai 2004 à la direction régionale Paris Nord de la société Still la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement de Gonesse ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 16 juillet 2004) d'avoir annulé cette désignation, pour des motifs tirés de la violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2005, 04-60.268
Cour de cassationauquel il est voué, à ses règles de navigation et au mode de vie et d'organisation à bord, chaque navire ne présentait pas pour ses marins une spécificité propre à faire naître une communauté d'intérêts et à caractériser un établissement distinct, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 04-60.283
Cour de cassationcontestait la désignation de M. X... au regard du périmètre dans lequel elle était intervenue, savoir l'établissement distinct "Division Sécurité Mobile Région Nord" tel que résultant du découpage auquel avait procédé le Ministre du Travail en date du 30 décembre 2003 ; que, dés lors, méconnaît son office en violation des articles L. 412-11, L. 412-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.453
Cour de cassationAttendu que, selon le jugement attaqué ( tribunal d'instance de Lens, 23 octobre 2003), l'Union générale des syndicats FO Vivendi et filiales a désigné par lettres des 10 et 11 avril 2003 M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement revendiqué comme distinct de l'agence Lens-Liévin de la société Compagnie générale des Eaux ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des articles R. 412-2, R. 412-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.284
Cour de cassationLa reconnaissance de la qualité d'établissement distinct à l'un des sites ou districts formant déjà en réunion, avec d'autres un établissement de l'entreprise suppose que les salariés de ce site ou ce district constituent une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques à ces seuls salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.319
Cour de cassationLes dispositions d'un accord collectif divisant l'entreprise en établissements distincts s'imposent au syndicat non signataire qui ne l'a pas contesté.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2003, 02-60.598
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que statuant sur renvoi après cassation prononcée par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation le 2 octobre 2001 n° 3912 (FS-P+B+R+I) d'un jugement du tribunal d'instance de Marseille rendu le 6 avril 1999, après avoir constaté qu'il existait deux collectivités de travail sur deux sites distincts de la société Lafarge Couverture, séparés de plusieurs kilomètres et que les salariés y travaillaient dans des conditions différentes, le tribunal d'instance, relevant que les pièces produites, en l'absence de document affirmant une délégation de
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-60.876
Cour de cassationCaractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux, le regroupement, sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des revendications communes et spécifiques, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 02-60.037
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 02-60.037 et n° A 02-60.038 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion, 19 décembre 2001), M. X... a été désigné le 22 octobre 2001 par l'Union régionale des syndicats CFDT de la Réunion en qualité de délégué syndical de l'établissement de la Réunion de la société Mondiale ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance de Saint-Denis retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner le critère de l'existence d'une collectivité de travail dès lors qu'il n'est pas justifié de la réalité de la présence d'un interlocuteur patronal, le
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