Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.268

Arrêt du 22 juin 2005Pourvoi n° 04-60.268

Non publiéCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 04-60.268 et F 04-60.304 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat maritime Méditerranée CFDT et MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I... et J... font grief au tribunal d'instance d'avoir annulé les désignations de ces derniers en qualités respectives de délégués syndicaux des navires : Casanova, Bonaparte, Méditerranée, Corse, Liamone, Aliso, Asco, Paoli, Orba, Monte d'Oro, Monte Canto et de délégué syndical central d'entreprise, auxquelles a procédé le syndicat par courrier reçu le 21 janvier 2004 par la Société nationale Corse Méditerranée (SNCM) , alors, selon le moyen, que :

1 ) en décidant que les navires de la SNCM ne constituaient pas des établissements distincts pour la désignation des délégués syndicaux au motif inopérant que le personnel n'était pas affecté en permanence à un navire déterminé mais pouvait servir, par roulement sur un navire ou un autre, sans rechercher si eu égard à sa catégorie, au transport de personnes ou de marchandises auquel il est voué, à ses règles de navigation et au mode de vie et d'organisation à bord, chaque navire ne présentait pas pour ses marins une spécificité propre à faire naître une communauté d'intérêts et à caractériser un établissement distinct, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 412-13 et R. 412-3 du Code du travail ;

2 ) en ne répondant pas au moyen déterminant selon lequel il existait sur chaque navire comportant plus de dix hommes d'équipage un délégué du personnel ainsi que le prévoit la convention collective des personnels navigants des entreprises de transport maritimes du 30 novembre 1950 ; que la notion d'établissement distinct était identique pour les délégués du personnel et les délégués syndicaux et que les délégués du personnel remplissaient par là-même les conditions pour être désignés délégués syndicaux, les navires en cause comportant plus de cinquante salariés, qu'il en résultait que chaque navire comportant des délégués du personnel constituait un établissement distinct permettant la désignation des délégués syndicaux opérée par le syndicat CFDT, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé l'absence de communauté de travailleurs stable à défaut d'affection spéciale à l'un des navires des personnels exerçant indifféremment sur les différents bâtiments de la société, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249bcd58014677416e54

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