Code du travail
Article R. 412-3 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 412-3
Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement selon les critères d'effectifs définis à l'article précédent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 412-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.823
Cour de cassationn'est pas conclu pendant ce délai ; qu'ayant constaté que l'accord collectif du 8 janvier 1993 avait été dénoncé le 29 septembre 2000, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence d'un nouvel accord, il continuait de produire effet jusqu'au 31 décembre 2001 ; Mais sur la dernière branche du premier moyen : Vu les articles L. 412-11, R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la désignation litigieuse était régulière le jugement attaqué énonce que le syndicat Sud est représentatif dans le groupe Alsace Sud ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du chef d'entreprise, qui faisaient valoir que le 20 avril 2001 le syndicat Sud avait désigné M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 01-60.624
Cour de cassationLe nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise soit par établissement distinct ; il en résulte que le syndicat qui a désigné des délégués syndicaux au niveau de l'entreprise ne peut procéder à la désignation de délégués syndicaux dans le cadre d'un établissement distinct de cette entreprise qu'après avoir transformé le mandat des délégués syndicaux d'entreprise et fait de ces derniers des délégués syndicaux d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 01-60.316
Cour de cassationétaient ainsi libellées : "Nous avons l'honneur de vous informer que nous désignons comme délégué syndical, conformément aux articles L. 412-11, L. 412-16, D. 412-11 du Code du travail M. Y... (ou M. X...) ; qu'en s'abstenant de constater, même d'office, que les lettres désignant l'un et l'autre salariés comme délégués syndicaux étaient nulles, faute d'indiquer le cadre de la désignation, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, R. 412-11, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ressort des courriers désignant MM. Y... et X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-60.268
Cour de cassation; que la société Dalkia qui a déposé un mémoire en défense répondant au mémoire ampliatif qu'elle indique lui avoir été simplement transmis par l'intermédiaire de son conseil, ne peut exciper d'un grief né de l'absence de notification dans les formes prévues à l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, le pourvoi est recevable ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, la fédération FO a notifié, le 19 avril 2001, la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.386
Cour de cassationl'employeur qualifié pour recevoir les revendications et pour y faire droit, sauf à transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite, excluait de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical à ce niveau ; qu'en décidant le contraire, le jugement, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ; 4 / qu'il résulte des constatations du jugement que le directeur de l'établissement était déjà à ce poste avant l'absorption par la société Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 00-60.289
Cour de cassationX..., en qualité de délégué syndical de l'établissement de Thiviers appartenant à la société Arcadie distribution Sud-Ouest ; Attendu que les demandeurs font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nontron, 18 juillet 2000) d'avoir annulé cette désignation pour les motifs exposés au pourvoi précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 412-11, L. 412-13, R. 412-1, R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2001, 00-60.170
Cour de cassationL'établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux se caractérise par le regroupement d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-60.477
Cour de cassationle syndicat ICFOGE ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation des désignations notifiées le 2 avril 1999 par les trois organisations syndicales représentatives, le tribunal d'instance énonce que l'usage d'entreprise admettait la désignation de délégués syndicaux pour chaque secteur de la région Sud, que s'inspirant des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 99-60.435
Cour de cassationviole les articles L. 435-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui décide qu'au sein de l'unité économique et sociale dont il reconnaît l'existence, la société CGN constituerait un établissement ; 2 ) un délégué syndical d'établissement ne pouvant être désigné qu'autant que l'entreprise comporte plusieurs établissements, viole l'article R. 412-3 du Code du travail, le jugement attaqué admettant la régularité de la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-60.378
Cour de cassationLes termes du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du Code du travail sont seulement énonciatifs ; le transfert d'une entité économique autonome peut s'opérer par voie de sous-traitance. Il en résulte que lorsque des sociétés transfèrent par un tel contrat un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, le statut collectif en vigueur au sein desdites sociétés, qui a été mis en cause par le transfert, continue de produire effet jusqu'à signature d'un accord de substitution ou, au moins pendant un an, en sorte que les désignations de délégués syndicaux intervenues en application de ce statut sont régulières.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.504
Cour de cassationau tribunal d'instance caractérisaient l'existence d'intérêts communs, l'existence d'une direction unique avec un directeur sur place qualifié pour trancher les réclamations et transmettre les revendications et réclamations auxquelles il ne pourrait donner suite, qu'ainsi, le jugement manque de base légale au regard des articles L.412-11, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-60.230
Cour de cassation; alors, 2 ) qu'ayant constaté que leurs activités étaient différentes, avec des personnels aux activités différentes, aux conditions de travail disparates quant à la durée et à la convention collective applicable, avec compte d'exploitation et déclaration d'URSSAF propres à chacun d'eux, le tribunal d'instance aurait dû en déduire qu'ils formaient des établissements distincts au sens des articles L. 412-11, L. 421-13 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 412-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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