Code du travail
Article R. 412-3 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 412-3
Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement selon les critères d'effectifs définis à l'article précédent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 412-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.431
Cour de cassationLe syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer, à peine de nullité, soit l'entreprise soit l'établissement lieu de la désignation dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 99-60.173
Cour de cassation412-11 du Code du travail et alors que, troisièmement, en se contentant de relever que la société GOM AGS employait au 28 février 1999, quatre cent quarante salariés, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant faute d'avoir recherché si l'établissement situé ... à Saint-Maur occupait au moins cinquante salariés et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des les articles L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les conditions de la désignation de M. Vasco X... comme délégué syndical le 1er février 1999, qui, s'appréciant à la date de celle-ci, étaient réunies et que M. Vasco X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 99-60.039
Cour de cassationdu Code du travail, que s'il constate l'existence d'un accord ou d'un usage plus favorable aux salariés au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, non seulement le tribunal d'instance n'a pas constaté un tel usage, mais encore il a cru devoir en nier la possibilité ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que le simple fait, pour un employeur, d'exercer une action en justice contre un syndicat qui a agi en violation de la loi ne saurait à soi seul constituer une mesure discriminatoire, quand bien même l'employeur aurait négligé auparavant d'agir contre d'autres syndicats se trouvant dans la même situation ; qu'en décidant autrement, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.437
Cour de cassation, sans constater qu'il était qualifié pour les trancher, à tout le moins en partie, et en affirmant qu'il était chargé de l'administration du site et de la gestion du personnel sans préciser les éléments sur lesquels il a fondé sa décision, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-11, R. 412-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.035
Cour de cassationsous une direction unique, condition de la reconnaissance d'un établissement distinct, ne peut se réduire à la prise de fonction par des chauffeurs de car dans un dépôt et à l'identité des conditions de travail inhérente à la nature des fonctions; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, L. 412-13, R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en considérant qu'il est nécessaire qu'un représentant qualifié de l'employeur se trouve au dépôt d'Ormesson pour donner suite à certaines revendications et en substituant ainsi son appréciation à celle de l'employeur quant à l'organisation de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 96-60.400
Cour de cassationde délégués syndicaux; qu'en omettant de rechercher, comme il y était invité, si la création de l'association litigieuse ne constituait pas une opération fictive destinée à éluder les règles présidant à la détermination du nombre de délégués syndicaux, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il ne peut être dérogé par décision unilatérale de l'employeur aux dispositions d'ordre public régissant la représentation du personnel et le statut des délégués syndicaux; qu'en admettant, en l'espèce, qu'une application volontaire de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.424
Cour de cassationViole les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail, le Tribunal qui pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical d'établissement retient que l'existence d'un délégué syndical d'entreprise et d'un délégué syndical d'établissement est conforme aux articles R. 412-2 et R. 412-3 alors qu'il avait constaté qu'antérieurement à la désignation contestée, le syndicat avait déjà désigné un délégué dans le cadre de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-41.049
Cour de cassationAttendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés des premiers juges, a retenu que le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand statuant en matière électorale a constaté que le centre de travaux de Clermont-Ferrand ne constitue pas au sein de l'entreprise Jean Lefebvre, un établissement distinct au sens des articles R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail et qu'en application de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 qui dit que "le salaire doit être fixé en fonction de la valeur du point ouvrier prévue par la fédération régionale des travaux publics à laquelle l'établissement où sont affectés les salariés concernés se trouve rattaché", M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-60.218
Cour de cassationa considéré que cette "structure" constituait un établissement distinct ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que sur les trente établissements de l'entreprise, celui de Saint-Ouen l'Aumone comportait plus de cinquante salariés et disposait déjà d'un délégué syndical désigné pour l'entreprise, le Tribunal a violé les articles L. 412-11, R. 412-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.357
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société France 3, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-13 et R. 412-1 à R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que le syndicat des journalistes CGC a désigné, le 16 mars 1992, M. Y..., en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Paris Ile de France centre de la société France 3 ; que le syndicat national de l'encadrement de l'audiovisuel SNEA-CFE-CGC a désigné, le 14 mars 1994, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-60.427
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-12 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré valable la désignation, par le syndicat CGT, de Mlle Y..., en qualité de déléguée syndicale centrale de la Compagnie des restaurants et cafétérias (CRC), au motif que les articles R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail prévoient la désignation des délégués syndicaux, soit par entreprise, soit par établissement, dès lors que leur effectif est supérieur à cinquante salariés ; qu'il résulte des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.328
Cour de cassationen conséquence, déclaré valable la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CFDT, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut d'avoir recherché si les salariés de ce centre avaient des problèmes spécifiques par rapport à ceux des autres salariés de l'entreprise, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 412-11 et R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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