Code du travail

Article R. 412-3 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées83
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 412-3

83 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 99-60.173

Cour de cassation

412-11 du Code du travail et alors que, troisièmement, en se contentant de relever que la société GOM AGS employait au 28 février 1999, quatre cent quarante salariés, le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant faute d'avoir recherché si l'établissement situé ... à Saint-Maur occupait au moins cinquante salariés et a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des les articles L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les conditions de la désignation de M. Vasco X... comme délégué syndical le 1er février 1999, qui, s'appréciant à la date de celle-ci, étaient réunies et que M. Vasco X...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 99-60.039

Cour de cassation

du Code du travail, que s'il constate l'existence d'un accord ou d'un usage plus favorable aux salariés au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, non seulement le tribunal d'instance n'a pas constaté un tel usage, mais encore il a cru devoir en nier la possibilité ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que le simple fait, pour un employeur, d'exercer une action en justice contre un syndicat qui a agi en violation de la loi ne saurait à soi seul constituer une mesure discriminatoire, quand bien même l'employeur aurait négligé auparavant d'agir contre d'autres syndicats se trouvant dans la même situation ; qu'en décidant autrement, le tribunal d'instance a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.437

Cour de cassation

, sans constater qu'il était qualifié pour les trancher, à tout le moins en partie, et en affirmant qu'il était chargé de l'administration du site et de la gestion du personnel sans préciser les éléments sur lesquels il a fondé sa décision, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-11, R. 412-1 et R.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.035

Cour de cassation

sous une direction unique, condition de la reconnaissance d'un établissement distinct, ne peut se réduire à la prise de fonction par des chauffeurs de car dans un dépôt et à l'identité des conditions de travail inhérente à la nature des fonctions; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, L. 412-13, R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en considérant qu'il est nécessaire qu'un représentant qualifié de l'employeur se trouve au dépôt d'Ormesson pour donner suite à certaines revendications et en substituant ainsi son appréciation à celle de l'employeur quant à l'organisation de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 96-60.400

Cour de cassation

de délégués syndicaux; qu'en omettant de rechercher, comme il y était invité, si la création de l'association litigieuse ne constituait pas une opération fictive destinée à éluder les règles présidant à la détermination du nombre de délégués syndicaux, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il ne peut être dérogé par décision unilatérale de l'employeur aux dispositions d'ordre public régissant la représentation du personnel et le statut des délégués syndicaux; qu'en admettant, en l'espèce, qu'une application volontaire de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.424

Cour de cassation

Viole les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail, le Tribunal qui pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical d'établissement retient que l'existence d'un délégué syndical d'entreprise et d'un délégué syndical d'établissement est conforme aux articles R. 412-2 et R. 412-3 alors qu'il avait constaté qu'antérieurement à la désignation contestée, le syndicat avait déjà désigné un délégué dans le cadre de l'entreprise.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-41.049

Cour de cassation

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés des premiers juges, a retenu que le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand statuant en matière électorale a constaté que le centre de travaux de Clermont-Ferrand ne constitue pas au sein de l'entreprise Jean Lefebvre, un établissement distinct au sens des articles R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail et qu'en application de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 qui dit que "le salaire doit être fixé en fonction de la valeur du point ouvrier prévue par la fédération régionale des travaux publics à laquelle l'établissement où sont affectés les salariés concernés se trouve rattaché", M. X...

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-60.218

Cour de cassation

a considéré que cette "structure" constituait un établissement distinct ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que sur les trente établissements de l'entreprise, celui de Saint-Ouen l'Aumone comportait plus de cinquante salariés et disposait déjà d'un délégué syndical désigné pour l'entreprise, le Tribunal a violé les articles L. 412-11, R. 412-2 et R.

Élections professionnellesRejet+2
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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.357

Cour de cassation

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société France 3, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-13 et R. 412-1 à R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que le syndicat des journalistes CGC a désigné, le 16 mars 1992, M. Y..., en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Paris Ile de France centre de la société France 3 ; que le syndicat national de l'encadrement de l'audiovisuel SNEA-CFE-CGC a désigné, le 14 mars 1994, Mme X...

CSE / représentants du personnelCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-60.427

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-12 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré valable la désignation, par le syndicat CGT, de Mlle Y..., en qualité de déléguée syndicale centrale de la Compagnie des restaurants et cafétérias (CRC), au motif que les articles R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail prévoient la désignation des délégués syndicaux, soit par entreprise, soit par établissement, dès lors que leur effectif est supérieur à cinquante salariés ; qu'il résulte des articles L. 412-11 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1994, 93-60.328

Cour de cassation

en conséquence, déclaré valable la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CFDT, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut d'avoir recherché si les salariés de ce centre avaient des problèmes spécifiques par rapport à ceux des autres salariés de l'entreprise, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 412-11 et R.

Élections professionnellesRejet+3
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