Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.437

Arrêt du 6 octobre 1999Pourvoi n° 98-60.437

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Et attendu, qu'ayant constaté l'existence d'une communauté de travailleurs ayant des intérêts propres sur le site d'Aix-en-Provence et la présence d'un représentant qualifié de l'employeur, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.
  • Portée: Attendu que l'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les revendications et réclamations auxquelles il ne pourrait donner suite.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alcatel Titn Asware, dont le siège est ...,

en cassation du jugement rendu le 2 juillet 1998 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, au profit :

1 / de Mme Dominique X..., demeurant ...,

2 / du syndicat Supper, syndicat unitaire et pluraliste du personnel, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le syndicat Supper, syndicat unitaire et pluraliste du personnel a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Alcatel Titn Asware, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, du pourvoi principal :

Attendu que la société Alcatel fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 2 juillet 1998) d'avoir déclaré que le site d'Aix-en-Provence constitue un établissement distinct et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat unitaire et pluraliste du personnel (Supper) de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'établissement distinct se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique et qu'en déclarant que la condition tenant à l'existence d'une collectivité de travail était réalisée en raison d'un effectif stable de plus de 150 salariés sans rechercher si ces salariés étaient liés par des intérêts communs justifiant leur représentation au niveau du site, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors que, de deuxième part, en retenant une collectivité de salariés ayant des intérêts communs, sans répondre aux conclusions selon lesquelles le site d'Aix-en-Provence ne constituait pas une unité autonome dès lors que cette implantation géographique regroupait plusieurs activités de l'entreprise occupant des salariés de qualification différente d'où il résultait une absence de communauté de travailleurs, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en se bornant à relever que M. Y..., directeur du site, était habilité "à recevoir les réclamations et à transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite", sans constater qu'il était qualifié pour les trancher, à tout le moins en partie, et en affirmant qu'il était

chargé de l'administration du site et de la gestion du personnel sans préciser les éléments sur lesquels il a fondé sa décision, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-11, R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail ;

Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les revendications et réclamations auxquelles il ne pourrait donner suite ;

Et attendu, qu'ayant constaté l'existence d'une communauté de travailleurs ayant des intérêts propres sur le site d'Aix-en-Provence et la présence d'un représentant qualifié de l'employeur, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiant source
6137235acd58014677408acb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137235acd58014677408acb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.