Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.431

Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 99-60.431

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer, à peine de nullité, soit l'entreprise soit l'établissement lieu de la désignation dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la société Forclum SA de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance après avoir relevé que la désignation du 2 juin 1999 avait pour cadre " le siège social Forclum et Forclum informatique système " énonce essentiellement que M. X... a été désigné comme délégué syndical sur le périmètre constitué actuellement de Forclum gestion et développement (FGD), de Forclum informatique système (FLIS) et de la société Forclum SA, et que cette désignation doit être validée sur le périmètre de cette unité économique et sociale ;

Attendu, cependant, que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer à peine de nullité, soit l'entreprise soit l'établissement lieu de la désignation dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise ; que cette désignation fixe les termes du litige ;

Qu'en statuant comme il l'a fait en appréciant la désignation de M. X... hors du cadre défini par la lette de désignation du 2 juin 1999, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juillet 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Raincy.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c24

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