Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.427
Arrêt du 11 juillet 1994Pourvoi n° 93-60.427
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'entreprise comptait moins de deux mille salariés et ne comportait pas d'établissement distinct occupant un effectif d'au moins cinquante salariés, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé.
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Compagnie de restaurants et cafétérias (CRC), dont le siège est à Bagneux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1993 par le tribunal d'instance d'Antony, au profit :
1 / de Mlle Nathalie Y..., demeurant à Clichy (Hauts-de-Seine), ...,
2 / de la Fédération commerce distribution service CGT, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), case 425, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-12 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré valable la désignation, par le syndicat CGT, de Mlle Y..., en qualité de déléguée syndicale centrale de la Compagnie des restaurants et cafétérias (CRC), au motif que les articles R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail prévoient la désignation des délégués syndicaux, soit par entreprise, soit par établissement, dès lors que leur effectif est supérieur à cinquante salariés ; qu'il résulte des articles L. 412-11 et L. 412-12 que la désignation d'un délégué syndical par établissement est une possibilité et non une obligation notamment lorsque il existe, comme en l'espèce, de petits établissements de moins de cinquante salariés ; qu'en outre, l'article L. 412-12, alinéa 1er, permet de désigner des délégués syndicaux centraux distincts des délégués syndicaux d'établissement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'entreprise comptait moins de deux mille salariés et ne comportait pas d'établissement distinct occupant un effectif d'au moins cinquante salariés, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Antony, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372245cd580146773fb9c7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372245cd580146773fb9c7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 1994.
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