Code du travail

Article R. 412-3 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées83
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 412-3

83 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.390

Cour de cassation

sont inférieurs à 999 ; que le jugement entrepris constate que le nombre de salariés de l'entreprise était inférieur à 999 et que la société SPS comportait un seul établissement distinct ; que le tribunal ne pouvait pas déclarer régulière la désignation d'un troisième délégué syndical sans violer les articles L. 412-12, L. 412-13, R. 412-1, R. 412-2et R. 412-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que la désignation d'un délégué syndical dans le cadre d'un établissement distinct est subordonnée à la création d'une section syndicale dans cet établissement ; qu'en s'abstenant de rechercher sil'établissement de Cergy Pontoise dans le cadre duquel le syndicat CFDT avait désigné M. X... disposait d'une section syndicale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.250

Cour de cassation

L'article 5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954, placé dans la section intitulée " Classification et salaires ", stipule que les salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers, par des accords conclus entre organisations syndicales intéressées. Il résulte de ce texte que, dès lors qu'un employeur est soumis à ladite convention collective, le barème de rémunération d'un ouvrier affecté à un centre de travaux est celui applicable dans la région ou, le cas échéant, dans le département où est situé ce centre, peu important, à cet égard, que ce centre ne soit pas un établissement distinct au sens des articles R. 412-1 et R.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.117

Cour de cassation

De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Bank of Crédit and Commerce International, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. F...

Élections professionnellesCassation+2
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53

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-60.751

Cour de cassation

B..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société en nom collectif Chaussures André et compagnie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la désignation, le 5 octobre 1988, par la CFDT, de Mme A...

Élections professionnellesCassation+2
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.342

Cour de cassation

le conseiller Lecante, les observations de Me Célice, avocat de la société Hauts-Fourneaux réunis de Saulnes et Uckange, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, de la violation des articles L. 412-1, L. 412-16 et R.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 87-60.133

Cour de cassation

le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Aldes, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme X..., du Syndicat CFDT et de l'Union des syndicats CFDT de la métallurgie de la région lyonnaise, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Vu l'article R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que, pour refuser d'annuler la désignation, le 2 3 janvier 1987, de Mme Monique X...

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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1985, 84-60.914

Cour de cassation

Prend en considération la finalité de l'institution et justifie légalement sa décision de déclarer régulière la désignation d'un délégué syndical dans un établissement formé par la réunion du siège social d'une société et des chantiers de celle-ci à l'exception d'un seul, le jugement qui, après avoir exactement rappelé que la notion d'établissement distinct présente un caractère à la fois fonctionnel et relatif et s'apprécie par rapport à la spécificité de la fonction considérée et souligné que le rôle du délégué syndical implique des contacts avec les salariés et avec la direction, constate que le chantier non inclus, dont le responsable est habilité à transmettre au siège les réclamations des salariés, est éloigné du siège social et des autres chantiers et qui retient que la division de l'entreprise en…

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