Code du travail
Article R. 412-3 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article R. 412-3
Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement selon les critères d'effectifs définis à l'article précédent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 412-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.390
Cour de cassationsont inférieurs à 999 ; que le jugement entrepris constate que le nombre de salariés de l'entreprise était inférieur à 999 et que la société SPS comportait un seul établissement distinct ; que le tribunal ne pouvait pas déclarer régulière la désignation d'un troisième délégué syndical sans violer les articles L. 412-12, L. 412-13, R. 412-1, R. 412-2et R. 412-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que la désignation d'un délégué syndical dans le cadre d'un établissement distinct est subordonnée à la création d'une section syndicale dans cet établissement ; qu'en s'abstenant de rechercher sil'établissement de Cergy Pontoise dans le cadre duquel le syndicat CFDT avait désigné M. X... disposait d'une section syndicale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.250
Cour de cassationL'article 5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954, placé dans la section intitulée " Classification et salaires ", stipule que les salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers, par des accords conclus entre organisations syndicales intéressées. Il résulte de ce texte que, dès lors qu'un employeur est soumis à ladite convention collective, le barème de rémunération d'un ouvrier affecté à un centre de travaux est celui applicable dans la région ou, le cas échéant, dans le département où est situé ce centre, peu important, à cet égard, que ce centre ne soit pas un établissement distinct au sens des articles R. 412-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.117
Cour de cassationDe Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Bank of Crédit and Commerce International, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11, R. 412-2 et R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de M. F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1991, 89-61.554
Cour de cassationLe juge du fond, qui relève qu'une entreprise comporte deux établissements dont l'un a au moins 50 salariés, décide à bon droit qu'il y a lieu de désigner un délégué syndical d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-60.751
Cour de cassationB..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société en nom collectif Chaussures André et compagnie, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la désignation, le 5 octobre 1988, par la CFDT, de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1989, 88-60.769
Cour de cassationLa représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de cet établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.342
Cour de cassationle conseiller Lecante, les observations de Me Célice, avocat de la société Hauts-Fourneaux réunis de Saulnes et Uckange, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, de la violation des articles L. 412-1, L. 412-16 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 87-60.133
Cour de cassationle conseiller référendaire Faucher, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Aldes, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme X..., du Syndicat CFDT et de l'Union des syndicats CFDT de la métallurgie de la région lyonnaise, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Vu l'article R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que, pour refuser d'annuler la désignation, le 2 3 janvier 1987, de Mme Monique X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.681
Cour de cassationUn salarié travaillant depuis un an dans une société peut être désigné comme délégué syndical dans un établissement de cette société peu important qu'il s'acquitte de contrats successifs et de travail occasionnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 86-60.011
Cour de cassationLe critère essentiel du caractère distinct d'un établissement en matière de désignation de délégués syndicaux est la possibilité pour ceux-ci de remplir efficacement leur mission aussi bien vis-à-vis des salariés que de la direction de l'entreprise ;.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.252
Cour de cassationAux termes de l'article 17 de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaires du 27 décembre 1972 dans chaque établissement il peut être constitué une section syndicale et désigné un délégué syndical par organisation signataire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1985, 84-60.914
Cour de cassationPrend en considération la finalité de l'institution et justifie légalement sa décision de déclarer régulière la désignation d'un délégué syndical dans un établissement formé par la réunion du siège social d'une société et des chantiers de celle-ci à l'exception d'un seul, le jugement qui, après avoir exactement rappelé que la notion d'établissement distinct présente un caractère à la fois fonctionnel et relatif et s'apprécie par rapport à la spécificité de la fonction considérée et souligné que le rôle du délégué syndical implique des contacts avec les salariés et avec la direction, constate que le chantier non inclus, dont le responsable est habilité à transmettre au siège les réclamations des salariés, est éloigné du siège social et des autres chantiers et qui retient que la division de l'entreprise en…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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