Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.769
Arrêt du 17 octobre 1989Pourvoi n° 88-60.769
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Calais; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Flèche.
- Portée: La représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de cet établissement.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-2, L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que le Syndicat indépendant des contrôleurs du service électrique (SICSE) était représentatif au sein des sections du Mans I et du Mans II de la SNCF et, en conséquence, déclarer valable les désignations, courant janvier 1986, par ce syndicat, deMM. Carpentier et Legrand comme délégués syndicaux dans ces sections, le tribunal d'instance s'est borné à énoncer que sur la section du Mans I les deux agents de maîtrise relevant de la catégorie dont le SICSE défend les intérêts professionnels étaient adhérents de ce syndicat à la date de la désignation et que sur la section du Mans II, comprenant huit agents de maîtrise relevant de la même catégorie de contrôleurs du service électrique, sept d'entre eux étaient adhérents de ce syndicat à la même date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement doit s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de cet établissement, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de La Flèche
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1489ba5988459c517d7
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1489ba5988459c517d7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 octobre 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
