Code du travail
Article R. 412-3 : texte et décisions associées – page 6
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Article R. 412-3
Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement selon les critères d'effectifs définis à l'article précédent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 412-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1985, 84-60.712
Cour de cassationJustifie sa décision le tribunal d'instance qui a déclaré nulle la désignation d'un délégué syndical commun à deux agences après avoir relevé que ces agences situées à Brest et à Cherbourg ont une activité économique différente et que la distance d'environ 300 kilomètres les séparant empêcherait le délégué syndical, rattaché à Brest, d'accomplir normalement son mandat de délégué syndical nécessitant des déplacements fréquents et réguliers, qui ne pourraient avoir lieu en raison de l'éloignement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1985, 83-60.436
Cour de cassationN'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal d'instance qui n'a pas recherché en quoi le groupement comptant plus de 50 salariés de quatre maisons de gens de mer sur les quatorze que gère une association et dans le cadre duquel avait été désigné un délégué syndical, constituait un établissement distinct.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1983, 82-60.338
Cour de cassationUn tribunal d'instance ne peut déduire l'existence d'un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical, de l'organisation d'élections de délégués du personnel dans le même centre, les critères n'étant pas nécessairement les mêmes et doit s'expliquer sur les conclusions de l'employeur faisant valoir que les salariés de cet établissement étaient rattachés au siège de l'entreprise, qui assurait la direction et la gestion du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1982, 82-60.047
Cour de cassationL'existence d'une unité économique et sociale entre une société et un groupe d'autres sociétés contrôlées par l'une d'entre elles est caractérisée à juste titre par le tribunal d'instance qui relève que des travaux auparavant effectués par la première de ces sociétés avaient été répartis entre les sociétés du groupe, que l'ensemble des sociétés concernées exerçaient des activités similaires ou complémentaires et entretenaient entre elles des rapports étroits, notamment quant à la sous-traitance des marchés et à la gestion d'un personnel interchangeable, qu'il y avait utilisation des mêmes locaux professionnels et qu'enfin les capitaux mis à la disposition de la société contrôlante ainsi que 51 % du capital de la première des sociétés provenaient du même investisseur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 81-60.935
Cour de cassationL'établissement qui sert de base à la désignation des délégués syndicaux ne s'identifie pas nécessairement à celui dans lequel est constitué un comité. En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour décider de la perte de la qualité de délégués syndicaux d'un établissement, s'est fondé sur le fait que le directeur départemental du travail avait, en application de la législation relative aux comités d'entreprise, intégré cet établissement à un autre, alors que le juge avait constaté que cette restructuration laissait subsister un directeur dans l'établissement litigieux et que, en raison de leur éloignement, la réunion de deux groupes d'agences bancaires en un établissement rendait plus difficile la mission des délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1982, 81-60.875
Cour de cassationPrend en considération la finalité de l'institution des délégués syndicaux et peut déduire de ses énonciations que la division de l'entreprise en établissements distincts proposée par les syndicats n'était pas susceptible de permettre aux délégués de remplir plus efficacement leur mission aussi bien vis à vis des salariés que de la direction de l'entreprise, le juge du fond qui, après avoir énoncé exactement que, dans le silence de la loi sur la définition de l'établissement distinct, il convenait de rechercher si, eu égard à l'implantation géographique des lieux de travail, à la diversité des conditions de travail, à l'importance des effectifs, à la plus ou moins grande autonomie d'exploitation des secteurs d'activité, l'exercice normal des fonctions des délégués syndicaux exigeait ou non la division de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 81-60.856
Cour de cassationEn l'état des énonciations desquelles il résulte que la modification par une banque du ressort géographique de certains groupes d'agences dans le cadre d'une opération de régionalisation, avait laissé subsister le cadre dans lesquel les délégués syndicaux d'un des groupes avaient été désignés sans qu'il fut allégué ni que les conditions de travail du personnel de cet ex groupe incorporé dans un autre groupe eussent été modifiées ni que la représentation de ses salariés auprès de l'employeur n'eut plus été nécessaire pour assurer la finalité de l'institution, peu important à cet égard la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi concernant uniquement le comité d'établissement, dès lors que la notion d'établissement distinct s'apprécie différemment pour chaque institution représentative du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 81-60.873
Cour de cassationAyant relevé que trois sociétés installées dans le même immeuble appartiennent à un groupe de sociétés dont elles constituent la branche "Activités médicales" et qui est leur principal actionnaire, que deux de ces sociétés sont issues d'une scission de l'une d'elles laquelle a été absorbée par la troisième, qu'à l'imbrication des capitaux s'ajoute une concentration des pouvoirs de décision entre les mains du directeur des "Activités médicales" dont la mission est de prendre les décisions importantes concernant la stratégie et le fonctionnement du groupe de sociétés qui ont le même objectif économique, que de nombreux administrateurs cumulent des fonctions dans les trois sociétés, que leur commissaire aux comptes est commun, que leurs activités de recherche, de fabrication et de commercialisation sont…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 81-60.570
Cour de cassationSUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412 - 10 ET R 412 - 1 A R 412 - 3 DU CODE DU TRAVAIL, ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES SOCIETES ANONYMES CLINIQUE MEDICALE PLEIN CIEL, LE DEVENS ET MAISON DE POSTCURE PSYCHIATRIQUE, DONT LES EFFECTIFS DEPASSAIENT GLOBALEMENT LE CHIFFRE DE 50 SALARIES, CONSTITUAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL COMMUN, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS RECHERCHE SI L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ETAIT SOUMIS AU MEME STATUT ET A CONSTATE AU CONTRAIRE QUE LE REMPLACEMENT D'UN SALARIE D'UNE SOCIETE PAR UN SALARIE D'UNE AUTRE ETAIT EXCEPTIONNEL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL A STATUE PAR UN MOTIF DUBITATIF EN RETENANT QU'IL…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 80-60.428
Cour de cassationSi l'alinéa 3 de l'article 669 du Code de procédure civile prévoit que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire, n'est pas susceptible de recours en cassation la décision de radiation de la demande d'un salarié en annulation de la désignation d'un délégué syndical fondée sur la non comparution de l'intéressé, lequel n'avait reçu la lettre de convocation que le lendemain de ladite audience. Une telle décision qui ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire, ne fait d'ailleurs pas obstacle, selon l'article 383 du Code de procédure civile, à la poursuite de l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1981, 80-60.277
Cour de cassationJustifie légalement sa décision selon laquelle quatre sociétés à responsabilité limitée constituent une unité économique et sociale pour la désignation des délégués syndicaux, dès lors qu'il n'était pas contesté que, prise isolément, chacune d'elles n'avait pas un effectif suffisant pour permettre la désignation d'un délégué syndical tandis que l'effectif global atteignait le seuil requis à cet effet, le juge du fond qui relève que ces quatre sociétés étaient nées de la décentralisation d'une même entreprise parisienne, qu'elles avaient le même gérant, la même activité d'impression, que leurs salariés étaient régis par des statuts communs, constatations dont il a déduit une communauté de direction et d'intérêt, une identité de statut des salariés et de leurs conditions de travail, bien que ces sociétés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 80-60.025
Cour de cassationLes articles R 412-2 et R 412-3 du Code du travail, qui déterminent le nombre de délégués que chaque syndicat représentatif peut désigner en fonction de l'effectif du personnel soit par entreprise, soit par établissement distinct, n'en fixent pas quand le nombre des salariés est inférieur à cinquante, et doivent être appliqués, à défaut dans la convention collective applicable de dispositions plus favorables.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 412-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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