Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-60.436

Arrêt du 7 janvier 1985Pourvoi n° 83-60.436

Publié au BulletinDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DES INSTITUTIONS SOCIALES MARITIMES (AGISM) A FORME UN RECOURS EN ANNULATION DE LA DESIGNATION PAR L'UNION LOCALE C.G.T.
  • Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 AVRIL 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DUNKERQUE.
  • Portée: N'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal d'instance qui n'a pas recherché en quoi le groupement comptant plus de 50 salariés de quatre maisons de gens de mer sur les quatorze que gère une association et dans le cadre duquel avait été désigné un délégué syndical, constituait un établissement distinct.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES L. 412-11 ET R. 412-3 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DES INSTITUTIONS SOCIALES MARITIMES (AGISM) A FORME UN RECOURS EN ANNULATION DE LA DESIGNATION PAR L'UNION LOCALE C.G.T. DES SYNDICATS DE DUNKERQUE ET ENVIRONS, DE MME VERONIQUE X... EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL POUR LES QUATRE MAISON DES GENS DE MER DE DUNKERQUE, BOULOGNE-SUR-MER, DIEPPE ET LE HAVRE SUR LES QUATRE QUE GERE L'ASSOCIATION ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DUNKERQUE A DEBOUTE L'AGISM DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE MME VERONIQUE X... AVAIT ETE REGULIEREMENT DESIGNEE "COMME DELEGUEE SYNDICALE POUR PLUSIEURS MAISONS DES GENS DE MER, COMPTANT AU TOTAL PLUS DE 50 SALARIES" ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER EN QUOI LE GROUPEMENT DE CES QUATRE MAISONS DANS LE CADRE DUQUEL MME VERONIQUE X... AVAIT ETE DESIGNEE CONSTITUAIT AU SEIN DE L'A.G.I.S.M. UN ETABLISSEMENT DISTINCT, LE TRIBUNAL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYEN ;

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 AVRIL 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DUNKERQUE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE DOUAI, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0e79ba5988459c50b61

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e79ba5988459c50b61.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 janvier 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.