Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.428

Arrêt du 18 juin 1981Pourvoi n° 80-60.428

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Si l'alinéa 3 de l'article 669 du Code de procédure civile prévoit que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire, n'est pas susceptible de recours en cassation la décision de radiation de la demande d'un salarié en annulation de la désignation d'un délégué syndical fondée sur la non comparution de l'intéressé, lequel n'avait reçu la lettre de convocation que le lendemain de ladite audience.
  • Une telle décision qui ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire, ne fait d'ailleurs pas obstacle, selon l'article 383 du Code de procédure civile, à la poursuite de l'instance.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-13, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 DU CODE DU TRAVAIL, 381, 382, 383 ET 468 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

ATTENDU QUE M. JEAN Y..., EMPLOYE DE L'ENTREPRISE MAS RAOUL DUFY, REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE LA RADIATION DE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DESIGNATION, PAR LE SYNDICAT CFDT, DE MME VERONIQUE X... COMME DELEGUEE SYNDICALE DANS CETTE ENTREPRISE, AU MOTIF QUE M. Y..., "REGULIEREMENT" CONVOQUE A L'AUDIENCE DU 17 NOVEMBRE 1980, N'Y AVAIT PAS COMPARU, ALORS QUE LA CONVOCATION A CETTE AUDIENCE N'AVAIT ETE REMISE A M. Y... QUE LE 18 NOVEMBRE, COMME L'ETABLIT L'AVIS DE RECEPTION DE LA LETTRE DE CONVOCATION ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 669 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PREVOIT QUE LA DATE DE RECEPTION D'UNE NOTIFICATION FAITE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION EST CELLE QUI EST APPOSEE PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES LORS DE LA REMISE DE LA LETTRE A SON DESTINATAIRE ET QU'EN L'ESPECE LA LETTRE DE CONVOCATION A L'AUDIENCE DU 17 NOVEMBRE 1980 N'A ETE REMISE A M. Y... QUE LE 18 NOVEMBRE, LA DECISION DE RADIATION, QUI NE CONSTITUE QU'UNE MESURE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE, N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN CASSATION ; QU'UNE TELLE MESURE NE FAIT D'AILLEURS PAS OBSTACLE, SELON L'ARTICLE 383 DU MEME CODE, A LA POURSUITE DE L'INSTANCE, APRES RETABLISSEMENT DE L'AFFAIRE ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 NOVEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE FORCALQUIER.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0c49ba5988459c50218

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