Code du travail

Article R. 412-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées83
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 412-3

83 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1980, 80-60.022

Cour de cassation

Les effectifs d'entreprises juridiquement distinctes ne peuvent être considérés globalement, pour la désignation des délégués syndicaux, que dans le cas où elles constituent un ensemble social et économique unique. Justifie donc sa décision le tribunal qui, pour annuler la désignation d'un délégué syndical pour l'unité économique et sociale constituée par deux sociétés, retient que s'il y avait quelques communautés entre les différents dirigeants, les gestions de ces sociétés étaient indépendantes et autonomes, que chacune d'elles avait son personnel propre, sans entraide ni échange, que les activités n'étaient pas identiques, que les intérêts étaient différents et que chacune tirait seule profit de ses bénéfices.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1979, 79-60.171

Cour de cassation

Justifie sa décision selon laquelle les services de Toulouse d'une société, rattachés à la région de Bordeaux et comprenant 56 salariés, constituent un établissement distinct permettant la désignation d'un délégué syndical, le juge du fond qui relève que, malgré les facilités qui lui avaient été consenties, le délégué de Bordeaux ne pouvait, en raison de son éloignement, avoir avec les membres de la section syndicale de Toulouse des contacts suffisants pour lui permettre d'accomplir convenablement sa tâche.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1979, 76-60.026

Cour de cassation

Justifie sa décision retenant l'existence d'un ensemble économique constitué par deux sociétés, en vue de la désignation d'un délégué syndical, le tribunal qui constate que ces deux sociétés avaient des dirigeants communs, que leurs comptabilités étaient groupées et que des employés en grève de l'une avaient été remplacés par du personnel de l'autre sans que ce "prêt" fût facturé, ce dont il résultait une communauté d'intérêts et une interchangeabilité du personnel, peu important pour l'existence des droits syndicaux dans un tel ensemble que le jugement attaqué n'ait pas également affirmé l'unité sociale de celui-ci.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1977, 77-60.639

Cour de cassation

Les dispositions sur l'exercice du droit syndical dans les entreprises dont le texte réglementaire de l'article R 412-2 détermine une modalité d'application, et particulièrement l'article L 412-4, prennent en considération pour consacrer ce droit, l'effectif habituel de l'entreprise ou de l'établissement ; cette condition relative au caractère habituel et durable de l'effectif, même si l'article R 412-2 ne la rappelle pas expressément, ne peut dès lors pas plus être écartée lorsqu'il s'agit de déterminer le nombre des délégués, aussi bien en vue de leur augmentation que de leur diminution, que lorsqu'il s'agit de déterminer si un délégué syndical peut être désigné dans l'entreprise ou l'établissement.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 77-60.062

Cour de cassation

Le nombre des délégués syndicaux étant fixé par la loi en fonction de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal déboute une société de sa demande d'annulation de la désignation d'un quatrième délégué syndical pour l'un de deux établissements résultant de sa division, alors qu'à supposer que cette division en deux établissements ne dût pas être retenue, bien que plus favorable aux salariés, l'effectif global de la société ne permettait la désignation que de trois délégués syndicaux.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1977, 76-60.274

Cour de cassation

Le juge du fond qui relève qu'une usine chargée sous l'autorité d'un directeur de la fabrication d'ascenseurs et une direction régionale chargée, sous l'autorité d'un autre directeur, de la vente et du service après vente de ces appareils, sont installées dans le même immeuble, que certains de leurs services (comptables, personnels, achat), sont imbriqués et qu'elles n'ont, en réalité, l'une et l'autre, qu'un seul et même objet économique : construire et vendre des ascenseurs, a pu déduire de ces constatations de fait, qui ne sauraient être remises en cause devant la Cour de cassation, qu'en dépit de leur apparente distinction fondée sur la diversité des activités et du personnel, ces deux branches de l'entreprise ne formaient, du point de vue de la représentation syndicale qu'un seul établissement, de sorte…

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 76-60.092

Cour de cassation

Lorsque certains établissements d'une entreprise n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum de 50 salariés exigé par l'article R 412-3 du Code du travail pour la désignation de délégués syndicaux, il y a lieu, soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à l'un des établissements plus importants afin de ne pas priver leurs salariés de la possibilité d'avoir leurs intérêts défendus par un délégué.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1976, 76-60.007

Cour de cassation

Doivent être considérés comme des établissements distincts, pour la désignation des délégués syndicaux dont il importe qu'ils soient en contact avec leurs mandants autant qu'avec le siège social, les chantiers extérieurs d'une entreprise, dès lors que chacun d'eux groupe plus de cinquante salariés, qu'ils ont une certaine stabilité, que leur personnel est en grande partie permanent et que leurs chefs ont des pouvoirs importants, nonobstant le fait que les salaires soient fixés et comptabilisés par la direction générale.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 74-60.141

Cour de cassation

IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A UN JUGEMENT D'AVOIR ADMIS UNE SECTION SYNDICALE A ESTER EN JUSTICE DANS LE CADRE DE LA CONTESTATION QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, DES LORS QUE SI LE JUGEMENT INDIQUE COMME DEFENDEUR CETTE SECTION SYNDICALE, IL RESULTE, D'UNE PART, DES FAITS EXPOSES PAR LE JUGE DU FOND DANS SA PRECEDENTE DECISION AVANT DIRE DROIT QUE L'EMPLOYEUR CONTESTAIT LE NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX DESIGNES PAR UN SYNDICAT POUR CETTE SECTION ET, D'AUTRE PART, D'UNE LETTRE DU SYNDICAT QU'IL AVAIT LUI-MEME DESIGNE LES DELEGUES SYNDICAUX FAISANT L'OBJET DE L'INSTANCE AYANT PRECEDEMMENT DONNE LIEU AUDIT JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEVENU DEFINITIF ET QU'IL AVAIT CONDUIT TOUTE LA PROCEDURE DEVANT LE JUGE DU FOND COMME IL…

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